Le sort des biens culturels, en particulier lors de conflit armés, est un enjeu majeur qui a donné lieu à de nombreuses mesures de protection aux niveaux national et international. Elles portent à la fois sur la protection physique du bien, qui doit être préservé de la destruction ou de la dégradation physique, mais visent également à protéger le bien contre le vol ou l’exportation illicite. Il y a pourtant deux versants dans chaque conflit et il faut donc questionner le sort des biens des deux parties. Cette opposition nous place au cœur de la tension qui traverse tout le droit des biens culturels. Ces objets sont des témoins de notre histoire et de la recherche artistique du genre humain. En tant que tels ils sont des biens d’une valeur inestimable et méritent protection et exposition au bénéfice du public. Ils sont pourtant également des objets économiques, objet d’un véritable marché, de contrats de vente, de prêts. Ils sont objets de commerce et d’investissement. Ainsi, les biens possédés par des parties au conflit peuvent faire l’objet de sanctions économiques. Il en allait ainsi en avril 2022 des 42 millions d’œuvres d’art saisies par la Finlande et de la saisie en France de plusieurs tableaux issus de la collection Morozov exposée à la Fondation Louis Vuitton afin de sanctionner des oligarques russes[1].
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- L’insaisissabilité des biens culturels
Les biens culturels prêtés par des entités publiques étrangères aux fins d’exposition en France bénéficient d’une insaisissabilité. Cette protection, qui se différencie de l’insaisissabilité accordée aux biens du domaine public selon l’article L. 2311-1 du CGPPP, permet d’encourager les prêts internationaux, et ainsi les échanges culturels organisés par les musées[2].
De telles mesures ne sont pas une particularité française et ont déjà conduit à de rocambolesques affaires autour d’œuvres d’Egon Schiele[3]. En effet, les prêts internationaux forment un environnement propice aux litiges. D’une part, la publicité liée aux expositions favorise les revendications des anciens détenteurs des biens, victimes de vols[4]. D’autre part, le déplacement international du bien permet en droit international privé de modifier la loi applicable à la détermination des droits réels, puisque la règle de conflit en la matière désigne la loi de localisation actuelle du bien. Par conséquent, les mesures d’insaisissabilité des biens culturels prêtés internationalement n’ont jamais été lettre morte. Les contentieux de restitution sont d’ailleurs abondants à propos des biens issus de Russie. Ils soulèvent également la question particulière du traitement des nationalisations sans indemnisation et de leur reconnaissance en France[5]. L’insaisissabilité est donc un enjeu capital pour la circulation des biens culturels puisqu’elle garantit le bon déroulé du prêt.
Le fondement légal de l’insaisissabilité est l’article 61 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. Il dispose que :
« Les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères, destinés à être exposés au public en France, sont insaisissables
Un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque exposition, la liste des biens culturels, détermine la durée du prêt et désigne les organisateurs de l’exposition. »
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- Un régime de sanctions ouvert à une exception culturelle
Les sanctions adoptées par l’Union européenne au regard du conflit armée actuel concernent expressément les biens culturels issus de Russie. Les biens culturels sont sanctionnés comme « articles de luxe »[6]. Ainsi les Règlement européens 2022/428 et 2024/1865 interdisent l’exportation de biens culturels vers la Russie et la Biélorussie. Pourtant les échanges aux fins d’expositions publiques sont autorisés, sachant que le ministère de la Culture les déconseille officiellement[7]. La doctrine relève ainsi une volonté d’accorder un statut dérogatoire aux biens qui doivent être exposés au public[8].
L’on retrouve dans le champ des sanctions la distinction évoquée plus haut qui soustrait les biens des particuliers à la protection. En effet, les biens détenus par de propriétaires privés placés sous sanction ne bénéficient d’aucune protection[9].
Célestine Cherrier Montrichard, doctorante en droit international, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Notes
[1] C. MOULÈNE et C. MERCIER, « Saisie d’œuvres d’art russes », Libération, 7 avril 2022 ; « Malgré les sanctions, la France organise le retour de la collection Morozov en Russie », Courrier international, 11 avril 2022.
[2] T. AZZI et F. LABARTHE, Droit du marché de l’art, LGDJ, 2024, p. 441.
[3] Pour une présentation de cette affaire, se référer à A. KAPLAN, « The Need for Statutory Protection From Seizure for Art Exhibitions », J. L. & Pol’y, 7, 1999, p. 691.
[4] Ces revendications sont à l’origine du contentieux mentionné autour des œuvres de E. Schiele, mais également en France d’un contentieux autour de La Cueillette des pois de Pissaro, qui a donné lieu à une décision de la Première Chambre civile, 1er juillet 2020, n°18-25.695, note POLLAUD-DULIAN, RTD Com. 2020, p. 639.
[5] Pour une affaire emblématique de ce contentieux, se référer à M.M. BOGUSLAVSKIJ, « Irina Shchukina’s Suit (On the Decision of a French Court) », International Journal of Cultural Property, 4, 1995, p. 325.
[6] MINISTÈRE DE LA CULTURE, « AVERTISSEMENT : Le régime de circulation des biens culturels est concerné par les sanctions européennes à l’encontre de la Russie », 6 avril 2022.
[7] DIRECTION GÉNÉRALE DES PATRIMOINES ET DE L’ARCHITECTURE, « Note d’information à l’attention des demandeurs d’exportation de biens culturels », Ministère de la Culture, 2024.
[8] P. COLEMAN, « L’insaisissabilité des biens culturels destinés à être exposés au public en France », Droit Administratif, 2024, alerte n°38.
[9] Ibid.
