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Article de revue

Précisions sur les éléments constitutifs du blanchiment immédiat au regard du manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Crim. 19 juin 2024 n°22-81.808

Cet article émane de la revue lawfare de la Clinique Juridique Lawfare de la Sorbonne (CJLS), établie à l’École de droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a vocation à structurer un champ d’analyse en pleine expansion, à l’intersection du droit, de la stratégie et des rapports de force internationaux. Dans le cadre d’un partenariat NORMA est autorisé a rediffuser les travaux réalisés afin d’alimenter les réflexions autours des usages stratégiques du droit. 

Les propos rapportés ci-après n’engagent que leurs auteurs. 

Précisions sur les éléments constitutifs du blanchiment immédiat au regard du manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Crim. 19 juin 2024 n°22-81.808

Les établissements bancaires, en permettant aux auteurs d’infractions de replacer le produit de l’infraction au sein du circuit financier constituent des lieux privilégiés pour l’exécution d’infractions de blanchiment. Ces établissements font ainsi l’objet d’obligations particulières destinées à accroitre leur vigilance concernant les flux financiers qu’ils permettent. La méconnaissance des obligations professionnelles auxquelles ils sont assujettis peuvent parfois, lorsqu’elles sont accompagnées d’autres éléments, témoigner de leur mauvaise foi et être interprétées comme leur souhait de participer aux opérations de blanchiment de leurs clients. L’arrêt du 19 juin 2024 illustre parfaitement le rapport étroit entre les obligations professionnelles d’un établissement bancaire et la caractérisation de l’infraction pénale de blanchiment.

Le 25 septembre 2015 un rapport a alerté le Procureur de la République sur l’activité d’un groupe de sociétés laissant supposer la mise en place d’une escroquerie de type chaine de « Ponzi » impliquant des flux financiers importants vers l’Indonésie et Hong-Kong. Le groupe de société et ses deux dirigeants ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel et condamnés. Un établissement bancaire auprès duquel le groupe de société détenait un compte bancaire a également été renvoyé devant le tribunal correctionnel des faits de blanchiment aggravé. L’établissement est relaxé en première instance. Le 16 décembre 2021 la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et condamné l’établissement pour blanchiment aggravé commis entre 2012 et 2014. Elle a considéré qu’à partir de 2012 l’établissement bancaire a apporté son concours aux opérations de blanchiment en méconnaissant les obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment auxquelles il était soumis. L’établissement bancaire et certaines parties civiles ont formé un pourvoi en cassation. L’établissement reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir caractérisé l’infraction au regard de la seule méconnaissance des obligations professionnelles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent. Dans l’arrêt du 19 juin 2024 la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnait que la simple méconnaissance des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent ne saurait suffire à caractériser le délit de blanchiment. L’arrêt n’est cependant pas cassé sur ce point en ce que des éléments de faits permettent de caractériser les éléments constitutifs de l’infraction. La chambre criminelle revient sur la caractérisation du blanchiment en témoignant de la nécessité de la démonstration d’une participation effective aux opérations de blanchiment (I) et d’une connaissance de l’origine illicite des fonds ainsi que de la mauvaise foi de l’auteur (II).

  1. Le manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment insuffisant à la caractérisation de l’élément matériel du blanchiment immédiat

La question centrale de cette affaire porte uniquement sur la caractérisation du comportement pouvant constituer le concours apporté aux opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Le texte prévoit que le blanchiment immédiat est caractérisé par l’apport d’un « concours » aux opérations de blanchiment. La formule « apporter un concours à » ne désigne pas un comportement précis. De nombreux actes peuvent entrer dans la définition de la matérialité du blanchiment. La jurisprudence donne au blanchiment immédiat un champ d’application étendu en ne le limitant pas à des actes positifs ou matériels. Ont ainsi pu être considérés comme des concours apportés à des opérations de placement des simples conseils[1]ou encore une abstention aux obligations professionnelles de conseil[2].  La formule employée dans le texte semble néanmoins devoir être interprétée comme nécessitant la démonstration d’un acte positif [3]. Le concours renvoie effectivement au fait d’apporter son aide ou son assistance à l’entreprise d’une autre personne[4]. Or, il est admis de longue date que l’aide ou l’assistance ne peuvent consister en une abstention[5]. Dans l’arrêt du 19 juin 2024 la Cour apporte une précision sur ce qu’il faut entendre par « concours » apporté aux opérations de blanchiment. Elle adopte un raisonnement plus strict mais aussi plus clair en considérant qu’un manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment ne peut constituer le concours exigé par le texte, lequel ne peut consister en une simple abstention. La Chambre criminelle distingue de manière implicite le concours apporté aux opérations de blanchiment du patrimoine criminel de l’abstention aux obligations professionnelles qui font l’objet de sanctions administratives[6] et disciplinaires[7]. Elle différencie ainsi les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de l’infraction elle-même[8] qui ne peut être constituée qu’au regard d’actes positifs. L’arrêt n’est cependant pas cassé ce point car la Cour considère que le concours apporté aux opérations de blanchiment peut être caractérisé par d’autres actes matériels. La mise à disposition d’un compte bancaire ainsi que l’exécution des ordres de virement à l’étranger sont des actes positifs permettant de caractériser le concours apporté aux opérations de blanchiment de l’escroquerie. La Chambre criminelle prend position de manière opportune sur la définition de l’élément matériel du blanchiment en précisant qu’un « concours apporté à une opération de blanchiment » ne peut s’entendre que d’un acte positif caractérisant « la participation de la banque à des opérations de blanchiment ». Elle distingue ainsi la participation de l’abstention. Le seul manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment ne saurait donc suffire à justifier la condamnation d’un établissement bancaire[9]. La Chambre criminelle donne une interprétation stricte de l’élément matériel du blanchiment en le limitant à de véritables actes positifs de participation. 

  1. Le manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment insuffisant à la caractérisation de l’élément moral du blanchiment immédiat

Le blanchiment est une infraction intentionnelle qui suppose la démonstration de la volonté d’apporter le concours à des opérations de blanchiment en ayant connaissance de l’origine illicite des fonds[10]. Il est alors nécessaire de démontrer que l’acte matériel est commis en toute connaissance de son illégalité. Le simple manque de vigilance, par nature non intentionnel, ne saurait suffire à caractériser l’élément moral de l’infraction. Bien que la Chambre criminelle ne l’affirme pas clairement, elle met en évidence le fait que le seul manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment est insuffisant pour caractériser l’élément intentionnel, en validant le raisonnement de la Cour d’appel. La connaissance de l’origine illicite des fonds doit être démontrée. Elle est particulièrement complexe à rapporter. Pour ce faire la Cour d’appel a dû recourir à la technique du faisceau d’indices. Le manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment ne constitue qu’un élément de ce faisceau d’indices permettant d’établir la connaissance de l’origine illicite des fonds. Il doit être corroboré par d’autres éléments tels que la qualité de professionnel de l’établissement bancaire, le passage du compte bancaire en alerte orange, l’augmentation des flux financiers vers l’Indonésie ayant été inscrite sur la liste grise des pays suspects en matière de lutte contre le blanchiment ainsi que le fait que l’établissement ait été alerté à plusieurs reprises de la situation par le gestionnaire de compte. Ces éléments de fait constituent un faisceau d’indices convergents qui a permis la Cour d’appel d’établir qu’à partir de 2012 l’établissement bancaire ne pouvait ignorer l’origine illicite des fonds transitant sur le compte de ses clients.  La Cour de cassation confirme l’appréciation souveraine des juges du fond concernant la caractérisation circonstanciée de l’élément moral du blanchiment. La Chambre criminelle ajoute que la Cour d’appel a suffisamment démontré qu’à partir de 2012 l’établissement de crédit « ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds », elle témoigne ainsi d’un allégement de la preuve de l’intention en ne commandant pas la démonstration d’une connaissance effective, mais celle d’une impossibilité de méconnaissance de l’origine des fonds. Cela signifie que l’élément moral pourra être caractérisé en cas de simples soupçons concernant l’origine des fonds.

Enfin, elle confirme le rejet de l’immunité pénale en raison du caractère tardif de la déclaration de soupçon. Le Code monétaire et financier prévoit une cause d’irresponsabilité pénale lorsqu’une déclaration de soupçon est effectuée de bonne foi et sans délai[11]. En l’espèce, l’établissement bancaire a effectué une déclaration de soupçon mais seulement en 2014, alors qu’il était établi qu’il ne pouvait ignorer l’origine illicite des fonds depuis 2012. La solution de la Cour d’appel, confirmée par la chambre criminelle, rejette le bénéfice de l’irresponsabilité au regard du caractère tardif de la déclaration de soupçon. Elle ne peut donc être utilisée pour faire échec aux poursuites et justifier un concours apporté en connaissance de cause aux opérations de blanchiment. Cette solution est bienvenue en ce qu’elle semble reconnaitre que la déclaration tardive de soupçon couplée aux manquements aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment témoigne de la mauvaise foi de l’établissement bancaire[12]. Ce fait justificatif spécial ne pourra être invoqué uniquement lorsqu’il est légitime et révèle la bonne foi de celui qui l’invoque[13].

 

Pauline Herrard, doctorante en droit privé et sciences criminelles, Faculté de droit de Montpellier

Notes

[1] Crim., 7 déc. 1995, no 95-80.888.

[2] Crim., 15 janv. 1979, n° 77-90.394.

[3]  Lasserre Capdeville J., « Le banquier et le risque de condamnation pénale pour blanchiment en droit français », RD. Bancaire et Fin., 2021 dossier n°17.

[4] Cornu G., Vocabulaire juridique, 15ème éd., 2024, PUF.

[5]  Crim. 8 mars 1951, Bull. crim. n°76.

[6] Art. L561-36 à L561-44 du CMF.

[7] Voir : Alix J., « Regard ingénu sur la politique criminelle de lutte contre le blanchiment », RSC 2025, p.201.

[8] Morel-Maroger J., « Quand d’importants manquements au devoir de vigilance conduisent une banque à se rendre coupable de blanchiment aggravé », Gaz. Pal., n°1, 2025, p.57.

[9] Lasserre Capdeville J., « Caractérisation du délit de blanchiment d’argent à l’encontre d’un établissement de crédit », D. 2024, p.1759.

[10] Matsopoulou H., « Blanchiment : l’insuffisance du seul manquement aux obligations de vigilance pour constituer le délit », RSC 2024, p.827.

[11] Art. L561-15 du CMF.

[12] Voir. De Jacobet de Nombel C., « Élément matériel du blanchiment », JCL pénal des affaires, Fasc. 10, n°24.

[13] Voir. Dejean de la Bâtie A., Les faits justificatifs spéciaux, Thèse Paris II, 2018.

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