Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à Rennes, le dirigeant du groupe KLUBB révèle le versement de plus de 600 000 euros en espèces à un individu semblant « vraisemblablement » être un militaire disposant de connexions au plus haut niveau de l’État algérien, afin qu’il sécurise une commande publique de 280 ambulances pour 27 millions d’euros. Or, seules 100 ambulances ont été livrées, pour 9 660 840 euros. L’État algérien n’a pas donné d’autre suite au contrat et n’a plus émis de bons de commande au profit de la société KLUBB FRANCE SAS. Le représentant de cette dernière reconnait les faits devant le parquet national financier (PNF), au cours d’une audition libre et précise que l’individu ayant réclamé les fonds s’était montré insistant voire menaçant dans ses demandes. Le PNF qualifie ces faits de corruption d’agent public étranger, infraction prévue à l’article 435-3 du code pénal. Une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) est mise en place entre le Procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et la société KLUBB FRANCE SAS, conformément à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale. La personne morale devra ainsi s’acquitter d’une amende d’intérêt public de 558 024 euros et le groupe KLUBB devra mettre en place, durant trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA), un programme de mise en conformité.
Si le recours aux CJIP se répand[1], la caractérisation de l’infraction en cause n’est pas toujours rigoureuse, comme le démontre la présente affaire (I). Elle est pourtant nécessaire à la mise en place de la CJIP, véritable alternative aux poursuites répressive, dont les conséquences impactent non seulement la filiale en cause, mais aussi tout le groupe auquel elle appartient (II).
I. L’absence de rigueur dans la caractérisation de l’infraction de corruption active d’agent public étranger
L’élément matériel du délit de corruption d’agent public étranger, prévu à l’article 435-3 du code pénal, consiste soit dans « le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui », soit dans « le fait, par quiconque, de céder [à une telle personne] qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui ». Le premier comportement consiste en une proposition et le second en une acceptation. Le corrupteur peut être « quiconque » et de n’importe quelle nationalité. Ici, il s’agit de la société KLUBB FRANCE SAS, mais une condition préalable reste, avant tout, à remplir concernant le partenaire du corrupteur.
Il doit être « une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public » mais aussi posséder cette qualité « dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale ». En l’espèce, ce partenaire est présenté comme un militaire de l’État algérien, ce qui correspond bien aux exigences du texte[2]. Toutefois cette qualité n’est pas certaine. D’après le dirigeant du groupe KLUBB, l’intermédiaire « semblait » être un officiel haut placé, « vraisemblablement » un militaire de l’État algérien. Il « ne communiquait aucun élément permettant l’identification de l’intermédiaire », « ne reconnaissait aucun individu sur les clichés qui lui étaient présentés », avait effacé les numéros de ce contact de son téléphone et « disait craindre les représailles. »
Une incertitude persiste donc quant à l’identité du partenaire du corrupteur, alors même que l’article 41-1-2, II, prévoit que « le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure ». Pourtant, les juges ne semblent pas y accorder d’importance et avoir toute confiance en les dires du dirigeant du groupe. Ce dernier collaborant et le représentant de la personne morale KLUBB FRANCE SAS reconnaissant la corruption commise (alors même qu’il ne s’agit pas d’une condition posée par l’article 41-1-2 pour pouvoir mettre en œuvre la CJIP), ils semblent s’inscrire dans une démarche de bonne volonté qui peut expliquer l’absence de vérification formelle.
L’élément intentionnel n’est, quant à lui, pas étudié. Pourtant, l’infraction comprend un dol général, consistant en la conscience chez le corrupteur de la nature illicite de son comportement et la volonté de l’accomplir, mais aussi un dol spécial, qui est, depuis la réforme apportée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011[3], double. Le but poursuivi et la cause sont précis. Le dol spécial est un mobile érigé en l’intention : le corrupteur propose de rémunérer ou accepte la demande de rémunération du corrompu pour l’accomplissement ou le non-accomplissement passé d’un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par elle ou lui. En l’espèce, rien n’est établi s’agissant de l’élément intentionnel et de l’imputabilité du délit, alors même que le dirigeant dit craindre des représailles et que le représentant précise que le corrompu s’est montré insistant voire menaçant dans ses demandes.
Le délit est, malgré cela, constitué. Le texte prévoit que la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement et une amende de 1 000 000€ dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. La convention judiciaire d’intérêt public intervient néanmoins comme une alternative aux poursuites répressive, dont la bonne exécution éteint l’action publique. Elle a des impacts non seulement pour la filiale KLUBB FRANCE SAS en cause, mais aussi pour tout le groupe auquel elle appartient.
II. L’impact de la CJIP sur l’ensemble du groupe auquel appartient la filiale
La CJIP s’applique aux personnes morales pour des infractions comme la corruption, le blanchiment, le trafic d’influence, la fraude fiscale… La corruption d’agent public étranger est naturellement concernée. La convention doit être acceptée par la personne morale qui en fait l’objet, un juge du siège doit valider la mesure, qui suspend la prescription de l’action publique. Le procureur de la République pourra engager les poursuites si la personne refuse la mesure ou n’en exécute pas les obligations. La convention fera l’objet d’une publicité, à travers un communiqué de presse et une publication sur le site du ministère de la justice.
La personne morale qui fait l’objet de la CJIP doit se soumettre à un certain nombre d’obligations qui lui sont présentées par le procureur. En l’espèce, la convention mise en place par le tribunal judiciaire de Paris impose une amende d’intérêt public, conformément à l’article 41-1-2, I, 1° et la soumission à un programme de mise en conformité durant trois ans, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, conformément à l’article 41-1-2, I, 2° du code de procédure pénale.
S’agissant tout d’abord de l’amende, le montant est, selon l’article 41-1-2, I, 1° du code de procédure pénale, fixé « de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. ». Elle s’applique, selon le même article, « à la personne morale mise en cause ». En toute logique, seule la société KLUBB FRANCE SAS devrait donc être concernée ainsi que son propre chiffre d’affaires, pour le calcul de l’amende. D’autant plus qu’elle seule devra procéder au paiement de l’amende. S’ajoute à cela le principe selon lequel les sociétés appartenant à un même groupe conservent leur propre personnalité morale ainsi que leur indépendance juridique[4]. Leurs patrimoines ne sont donc pas confondus. Or, en l’espèce, l’amende d’intérêt public est calculée en fonction du chiffre d’affaires du groupe KLUBB et non seulement de celui de sa filiale fautive, ce qui équivaut à un montant maximal théorique de l’amende d’intérêt public encourue de 47 901 779 euros. Finalement, l’amende décidée à l’encontre de KLUBB FRANCE SAS est fixée à 558 024 euros. Le montant résulte des avantages tirés des manquements, équivalant à 384 844 euros, additionnés à la partie afflictive de l’amende qui s’élève à 173 180 euros. Cette part afflictive tient compte de facteurs majorants, comme l’implication d’un agent public étranger de haut niveau, ce qui démontre bien l’importance que devrait avoir la certitude quant à la qualité du corrompu. Elle tient également compte de facteurs minorants, telle « la coopération active du dirigeant du groupe qui a communiqué des informations et répondu de manière complète et avec célérité aux questions et demandes de documents qui lui ont été adressées par le PNF », « la reconnaissance non équivoque des faits par la société mise en cause dans la présente convention » ou encore « la révélation spontanée de la part du dirigeant du groupe de l’infraction sous-jacente (corruption d’agent public étranger) à celle qui était visée par l’information judiciaire ouverte à Rennes. » Si le code de procédure pénale n’oblige pas les représentants de la personne morale à reconnaitre les faits pour que soit mise en œuvre la CJIP, un tel aveu a néanmoins bien son importance en pratique dans le calcul de l’amende d’intérêt public, de même que le « bon » comportement du dirigeant, qui coopère et révèle spontanément l’infraction commise.
S’agissant ensuite du programme de mise en conformité, là encore, alors que le code de procédure pénale prévoit qu’il s’applique à « la personne morale mise en cause », l’AFA préconise la mise en place de ce programme au sein du groupe KLUBB et de ses filiales, et non seulement au sein de la filiale KLUBB FRANCE SAS mise en cause. KLUBB GROUPE SAS a néanmoins accepté de se soumettre à ce programme incluant plusieurs audits et vérifications diligentés par l’AFA.
En matière de CJIP, la filiale mise en cause et le groupe auquel elle appartient semblent bien être indissociables, n’en déplaise au principe de responsabilité pénale personnelle[5].
Marion Giroud, docteur en droit privé et sciences criminelles, ATER à l’Université Jean Moulin Lyon III
Notes
[1] TJ Paris, 17 janv. 2022, n° PNF 15 051 000 339, Sté La Financière Atalian ; TJ Paris, 15 déc. 2022, n° PNF 21 245 000 538, GIE Unilabs France ; TJ Paris, 9 déc. 2024, n° PNF 14 107 000 071, Stés Areva-Orano ; TJ Paris, 11 févr. 2025, n° PNF 20 206 000 188, Sté Paprec Group
[2] Pour plus de détails, voir J. Gallois, « Société Klubb : nouvelle CJIP conclue pour des faits de corruption d’agent public étranger », Dalloz actualité, 12 mars 2025
[3] Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (JORF n°0115 du 18 mai 2011, p. 8537)
[4] Com. 24 mai 1982, Gaz. Pal. 1982. 2. Pan. 288, obs. J. Dupichot ; Com. 29 nov. 1982, Rev. sociétés 1983. 615, note J.-L. Sibon
[5] C. pén., art. 121-1
