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Article de revue

La sentence arbitrale internationale à l’épreuve de la guerre russo-ukrainienne : la notion d’« ordre public » redéfinie par les juges européens et russes

Cet article émane de la revue lawfare de la Clinique Juridique Lawfare de la Sorbonne (CJLS), établie à l’École de droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a vocation à structurer un champ d’analyse en pleine expansion, à l’intersection du droit, de la stratégie et des rapports de force internationaux. Dans le cadre d’un partenariat, NORMA est autorisé a rediffuser les travaux réalisés afin d’alimenter les réflexions autours des usages stratégiques du droit. 

Les propos rapportés ci-après n’engagent que leurs auteurs. 

La sentence arbitrale internationale à l’épreuve de la guerre russo-ukrainienne : la notion d’« ordre public » redéfinie par les juges européens et russes

La guerre, bien plus qu’une succession de batailles et de destructions, est une force aux effets contradictoires et profonds. Elle engendre un chaos tangible : ruines, déplacements massifs de populations, pertes humaines considérables. Mais ses secousses dépassent le champ militaire pour ébranler tout à la fois l’économie et le droit. Les marchés se figent, les contrats se dissolvent, et naissent immanquablement de nouveaux litiges. Dans ce contexte, l’arbitrage commercial international devrait s’imposer comme un recours privilégié. Sa flexibilité et sa neutralité en font un instrument apte à pallier l’inertie ou la « partialité présumée » des juridictions étatiques. Pourtant, c’est précisément en temps de guerre et de crises prolongées que ses mécanismes sont mis à rude épreuve[1] : procédures interrompues, tribunaux arbitraux empêchés de siéger et, plus grave encore, sentences régulièrement rendues mais dont l’exécution se heurte au refus des autorités nationales. C’est sur cette dernière difficulté que s’attachera notre réflexion.

La sentence arbitrale bénéficie, a priori, de la protection conférée par la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Adoptée dans un contexte d’après-guerre, alors que le monde tentait de se relever des ravages de la Seconde Guerre mondiale, elle a été pensée pour sauver le commerce international et en assurer la sécurité juridique. Rapidement érigée en véritable « constitution mondiale »[2] de l’arbitrage commercial, la Convention tire sa force de l’article V, qui énumère de façon exhaustive les cas dans lesquels un juge étatique peut refuser l’exécution d’une sentence arbitrale. Son succès est manifeste, elle compte à ce jour 172 États adhérents[3].

Toutefois, la pratique récente, et plus particulièrement depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a révélé les fragilités de la Convention de New York et mis en lumière ses limites. Les juges, tout en se réclamant des motifs prévus par l’article V, en élargissent l’interprétation afin d’y intégrer d’autres considérations, dans un contexte de guerre, essentiellement politiques. Cette vulnérabilité se manifeste avec une acuité particulière autour du motif d’« ordre public »[4], dont la définition, déjà fluctuante en temps de paix, connaît d’importantes variations d’un État à l’autre[5].

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a profondément bouleversé l’ordre économique et juridique international. En réponse aux violations du droit humanitaire international, de nombreux États ont adopté des sanctions visant à contraindre la Russie à mettre fin au conflit et à tarir les sources de financement de la guerre. En retour, la Russie a instauré des contre-mesures destinées à protéger les entités visées et à préserver ses intérêts économiques. Dans ce contexte, l’arbitrage international est apparu comme une voie possible de contournement des restrictions. Afin de l’empêcher, la notion d’ordre public fait aujourd’hui l’objet d’une interprétation élargie, aussi bien par les juges européens que par les juges russes, mais suivant des orientations différentes. D’où une interrogation centrale : quelle est la véritable portée de l’ordre public, initialement conçu pour garantir l’efficacité des sentences arbitrales étrangères, lorsqu’il est mobilisé en temps de guerre ? Deux tendances principales se dégagent. D’une part, à des fins répressives (I), les juridictions européennes intègrent les sanctions à leur ordre public, ce qui leur permet de refuser l’exécution d’une sentence favorable à une partie russe. D’autre part, dans une perspective défensive (II), la Russie érige ses propres mesures en instruments de protection de sa souveraineté et de ses entités visées par les sanctions. Ainsi, dans les deux cas, l’ordre public est instrumentalisé en rempart des intérêts politiques, mais selon des justifications et des finalités divergentes.

I – La mobilisation d’une interprétation large de l’ordre public à des fins répressives.

À la suite de l’opération militaire lancée par la Russie en Ukraine, les pays occidentaux se sont rapidement mobilisés pour affaiblir son économie, principalement en ciblant la manne énergétique russe, étant l’un des plus importants exportateurs mondiaux, avec près de 7 millions de barils de pétrole par jour et une position dominante sur le marché du gaz. Les États-Unis[6], l’Union européenne[7], le Royaume-Uni[8], le Canada[9], la Suisse[10] ou encore le Japon[11] ont ainsi mis en œuvre des sanctions internationales d’une ampleur sans précédent. Celles-ci, définies comme « des mesures économiques visant à manifester une désapprobation à l’égard des actes de la cible ou à la pousser à modifier certaines politiques, pratiques ou même la structure de son gouvernement »[12], ont pris diverses formes : interdiction du marché secondaire de la dette souveraine russe, restrictions à l’encontre des grandes banques, embargo sur certaines technologies sensibles, gel des avoirs et interdictions de voyager frappant l’élite russe[13].

D’ailleurs, les entités russes sanctionnées ont eu recours à l’arbitrage pour faire valoir leurs droits et obtenir l’exécution de sentences arbitrales rendues en leur faveur sur le territoire d’un État membre de l’UE. Perçue comme une tentative de contournement des sanctions, cette pratique a conduit les juges européens à intégrer ces sanctions à leur ordre public, justifiant parfois le refus d’exécuter toute sentence favorable à une partie russe, sans examen approfondi. Cette situation invite à s’interroger sur la manière dont ces sanctions ont été intégrées à la notion d’ordre public et à examiner la perception de celle-ci par les différentes juridictions.

L’intégration des sanctions internationales dans la notion d’ordre public. La notion d’ordre public ne bénéficie pas d’une définition universelle et demeure, par essence, tributaire de la conception propre à chaque État. Cette relativité résulte du choix même de la Convention de New York, qui renvoie expressément à « l’ordre public de ce pays », laissant à chaque État le soin d’en déterminer le contenu. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a défini l’ordre public international comme « l’ensemble des règles et des valeurs dont l’ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance, même dans des situations à caractère international »[14]. Dans la même logique, les juridictions allemandes ont considéré qu’une sentence contrevenait à l’ordre public lorsqu’« elle méconnaissait une norme régissant les fondements de la vie publique et économique allemande, ou s’opposait irrémédiablement à la conception allemande de la justice »[15]. De leur côté, les juridictions américaines adoptent une approche étroite : selon les termes désormais classiques de l’arrêt de la Cour d’appel du deuxième circuit dans l’affaire Parsons, « l’exécution des sentences arbitrales étrangères ne peut être refusée – sur le fondement de l’ordre public – que si cette exécution est susceptible de porter atteinte aux valeurs les plus fondamentales de morale et de justice de l’État du for »[16]. Ces définitions, bien qu’en apparence convergentes, laissent ouverte la question de savoir si des sanctions internationales, de nature purement politique, peuvent être intégrées à la notion d’ordre public et, le cas échéant, selon quelles modalités.

Le refus d’intégration des sanctions dans l’ordre public par les juges américains. L’approche adoptée par les juges américains est plus étroite que celle adoptée en Europe. Dans l’affaire Ministry of Defense & Support for the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran v. Cubic Defense Systems, Inc.[17], la cour d’appel du 9e circuit a été saisie d’une demande de refus de reconnaissance d’une sentence arbitrale rendue en faveur du ministère iranien de la Défense, au motif que les sanctions économiques américaines contre l’Iran interdiraient toute exécution de la sentence. La cour a rejeté cet argument, rappelant que la simple existence de sanctions ne constitue pas, en soi, une composante de l’ordre public américain selon la Convention de New York. Si ces mesures traduisent une politique nationale de coercition économique et diplomatique, elles ne représentent pas des valeurs fondamentales de moralité et de justice dont la violation heurterait l’ordre juridique du pays. Elle a souligné que l’ordre public consacré par la Convention vise à garantir la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales et ne peut être subordonné à des considérations de politique étrangère. Bien que les États-Unis ne fassent pas l’objet direct de la présente étude, leur approche, fidèle à l’esprit de la Convention de New York, permet de comprendre la manière dont les juges européens ont adopté une interprétation plus large de l’ordre public.

L’intégration des sanctions dans l’ordre public par les juges européens selon la source des sanctions. Au sein de l’UE, l’intégration des sanctions internationales à l’ordre public des États membres varie selon leur origine : sanctions des Nations Unies, de l’UE elle-même ou individuelles, comme celles adoptées par les États-Unis. La Cour d’appel de Paris en 2020[18], confirmée par la Cour de cassation en 2022[19], a été confrontée à cette question, mais dans un contexte différent : il s’agissait alors des sanctions de l’ONU, de l’UE et des États-Unis à l’encontre de l’Iran. Le litige opposait une société française à une société iranienne[20]. Après la résiliation du contrat par la partie iranienne pour manquement, une phase contentieuse a été suivie d’un arbitrage initié par la société française. Contestant une partie de la sentence, cette dernière invoquait que le tribunal n’avait pas pris en compte les sanctions internationales, rendant selon elle la décision contraire à l’ordre public international français. Les juridictions françaises ont jugé que les sanctions de l’ONU, bien que non dotées d’effet direct, et celles de l’UE[21], dès lors qu’elles portaient des « règles et valeurs » fondamentales pour l’ordre juridique français, relevaient de la conception française de l’ordre public international[22]. En revanche, les sanctions américaines ont été écartées, la Cour d’appel considérant qu’elles ne représentaient « pas l’expression d’un consensus international »[23], leur portée extraterritoriale étant contestée tant par la France que par l’UE[24]. On se place désormais dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, où les juridictions allemandes, dans une espèce très récente, ont été amenées à statuer sur l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère impliquant les sanctions de l’UE à l’encontre de la Russie. La Haute Cour régionale de Stuttgart, dans un arrêt du 13 mai 2025[25], a refusé l’exequatur d’une sentence rendue par la Cour d’arbitrage commerciale internationale de Moscou (MKAS), au motif que son exécution serait de nature à contourner le régime des sanctions de l’Union européenne et, partant, à heurter l’ordre public allemand. Le litige, né d’un contrat conclu en 2021 entre une société allemande et une société russe portant sur la fourniture de machines et d’équipements industriels assorti d’une clause compromissoire désignant le MKAS et soumis au droit russe. Le contrat prévoyait le versement d’avances par la société russe. Après l’invasion de l’Ukraine, la société allemande a cessé ses livraisons et refusé de restituer les acomptes, invoquant en particulier l’article 11(1)(b) du règlement (UE) n° 833/2014[26]. Saisi, le MKAS a rendu, le 27 novembre 2023, une sentence ordonnant le remboursement ; la société russe a alors demandé son exequatur en Allemagne. La Haute Cour a considéré que l’exécution de cette sentence aurait permis de neutraliser l’effet des sanctions et en a déduit que les mesures de l’UE constituent un élément de l’ordre public allemand justifiant le refus d’exécution.

Bien que les juges français et allemands, et, de manière générale, les juges européens, intègrent les sanctions européennes dans leur ordre public, l’approche suivie lors du contrôle de la sentence arbitrale diverge toutefois considérablement. Le juge allemand adopte une approche très stricte, caractérisée par un examen limité, privant ainsi la sentence de toute possibilité d’être exécutée. À l’inverse, son homologue français procède à un contrôle approfondi. 

Les différentes approches des juges européens lors du contrôle de la sentence arbitrale aux fins de son exécution. En France, l’examen de la conformité d’une sentence arbitrale à l’ordre public international se caractérise par un contrôle concret et approfondi, centré sur l’effectivité et la portée des violations alléguées, y compris en présence de sanctions internationales. La Cour d’appel l’a rappelé à plusieurs reprises. Dans l’arrêt TCM, elle a précisé que la violation de l’ordre public international (OPI) doit être « effective et concrète » et s’apprécier en fonction du champ matériel et temporel des sanctions invoquées. Elle vérifie ainsi si le contrat litigieux relève des sanctions onusiennes ou européennes. Dans TCM, le contrat portant sur le secteur gazier échappait aux sanctions onusiennes, qui visent les activités nucléaires et militaires. Quant aux sanctions européennes, leur contrôle restait strict : bien qu’un règlement couvre le secteur gazier, il ne s’appliquait pas car le contrat avait été conclu avant son entrée en vigueur, le règlement n’étant pas rétroactif[27]. La Cour a également rappelé, dans AD Trade[28], que l’appréciation de l’ordre public se fait au moment du jugement, s’appuyant sur des éléments précis, comme l’avis d’experts, pour déterminer si une violation « caractérisée » de l’OPI existe. Inversement, la position allemande dans l’arrêt de la Haute Cour régionale de Stuttgart s’éloigne nettement de l’approche française : elle tend à considérer que le simple rattachement des sanctions à l’ordre public suffit à justifier le refus d’exécution de la sentence. Sur le plan procédural, les moyens de la société allemande ont été déclarés non fondés : l’ordre public procédural international n’a pas été violé et aucun manquement de cette nature n’a été constaté[29]. Sur le plan matériel, la Cour a d’abord observé que la sentence, en elle-même, n’atteint pas les principes essentiels du droit allemand et aurait pu être reconnue et exécutée en d’autres circonstances. Mais, dans le contexte actuel, son exécution entrerait en conflit avec des principes fondamentaux du droit allemand et de l’ordre public européen. Les biens et prestations visés – notamment les machines et équipements figurant à l’annexe XXIII du règlement (UE) n° 833/2014 – relèvent clairement du champ matériel des sanctions. La défenderesse n’a pas nié que ces machines pouvaient renforcer l’industrie de la guerre ; elle a seulement soutenu qu’elles ne seraient pas nécessairement utilisées à cette fin[30]. La Cour a jugé cet argument sans incidence : conformément à l’art. 3k(1) du règlement, il suffit que les équipements puissent contribuer au renforcement des capacités industrielles de la Russie. Le champ matériel est donc réalisé. Sur le plan temporel, la Cour a précisé qu’en ce qui concerne les biens inscrits à l’annexe XXIII, l’interdiction de l’art. 11, par. 1, du règlement (UE) n° 833/2014 s’applique également aux contrats antérieurs à la modification de l’annexe, faute de clause dérogatoire ou de délai d’exécution spécifique. Ainsi, à la différence de l’approche française – qui tient rigoureusement compte de la date de conclusion du contrat et de la non-rétroactivité des actes normatifs – la Cour allemande adopte une lecture temporelle plus étendue : l’effet actuel de l’exécution prime sur la seule date contractuelle. En somme, la position allemande apparaît plus formelle et contextuelle : l’exécution de la sentence est refusée non en raison d’une violation intrinsèque de l’ordre public par la sentence elle-même, mais du fait de son effet actuel dans le cadre des sanctions européennes. La France, en revanche, concentre son contrôle sur l’effectivité et la portée concrète des violations alléguées, en prenant en compte les champs matériel et temporel de manière stricte ; ainsi, même en présence de sanctions, le refus d’exécution n’est pas systématique. Une telle position au sein de l’UE interpelle, dans la mesure où elle soulève la question de savoir si celle-ci n’impose pas à ses États membres de violer leurs engagements internationaux au nom des sanctions contre la Russie. L’incertitude reste entière, d’autant que le 18 juillet 2025[31], le législateur européen a adopté son 18ᵉ paquet de sanctions[32], introduisant une « clause de no-claims » prohibant l’usage de l’arbitrage comme outil de contournement, expressément qualifiée par le Conseil européen de principe d’ordre public de l’Union et de ses États membres. Dans le même esprit, la Russie a adopté une position convergente, mais cette fois à des fins essentiellement défensives

II – La mobilisation d’une interprétation large de l’ordre public à des fins défensives.

Pour répondre aux sanctions internationales, la Russie a mis en place plusieurs contre-mesures visant à protéger les entités sanctionnées[33]. D’une part, en 2020, la modification de l’article 248 du Code de procédure Arbitrazh a conféré aux juridictions russes une compétence exclusive sur les litiges impliquant des entités russes frappées de sanctions. Cette mesure, destinée à protéger les parties privées de recours effectif par les sanctions et exposées à un risque de déni de justice[34], a également permis aux entités concernées de saisir leurs tribunaux nationaux au mépris d’une convention d’arbitrage valide. Elle a ainsi créé un risque réel de procédures parallèles et de conflits de juridictions. La saga des affaires impliquant la partie russe RusChemAlliance illustre parfaitement ce problème[35] : la société a multiplié les actions devant les juridictions russes, créant un terrain particulièrement fertile pour le déploiement du concept d’anti-suit injunction, mobilisé tant en faveur que contre l’arbitrage. Face à ces pratiques, l’Union européenne est intervenue pour préserver l’efficacité de son régime de sanctions. Dans son 15ᵉ paquet de sanctions du 16 décembre 2024[36], elle a expressément interdit aux juridictions européennes de reconnaître ou d’exécuter toute décision fondée sur l’article 248, limitant ainsi le contournement des sanctions et renforçant leur portée. Malgré l’importance de cette problématique et l’implication de la notion d’ordre public, cet axe n’est pas celui retenu dans la présente étude. D’un autre côté, la Russie a, à son tour, eu recours à l’élargissement de l’ordre public pour y intégrer des considérations politiques, permettant aux juges russes d’inclure des mesures visant spécifiquement à protéger les entités sanctionnées. Cette notion, déjà interprétée largement en temps de paix, s’est encore étendue en temps de guerre, englobant des arguments particulièrement étendus et parfois choquants.

Une interprétation large de l’ordre public en temps de paix. Dépourvue de définition législative précise, la notion d’ordre public a longtemps été façonnée par la jurisprudence russe. Même en temps normal, les juges tendent à l’interpréter largement, intégrant parfois des considérations dépassant le cadre strictement juridique[37]. Dans plusieurs décisions[38], l’ordre public a ainsi été défini comme l’ensemble des principes fondamentaux présentant une impérativité suprême, une universalité et une importance sociale et publique particulière, formant le socle du système économique, politique et juridique de la Fédération de Russie.

Cette approche a été clarifiée et encadrée par la lettre d’information n° 156 du Présidium de la Cour supérieure d’arbitrage de 2013, qui a énuméré parmi ces principes « […] la prohibition des actions directement interdites par des lois de police de la Fédération de Russie […] si elles portent atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l’État, blessent les intérêts de grands groupes sociaux, ou violent les droits et libertés constitutionnels des personnes physiques »[39]. La lettre a fixé un cadre strict : l’exception d’ordre public ne pouvait plus servir à réexaminer le fond d’une affaire, mais uniquement à protéger les principes juridiques fondamentaux, renforçant ainsi la cohérence et la prévisibilité de la pratique judiciaire[40].

Cependant, avec la guerre, la situation s’est détériorée. En 2024, certains arrêts ont surpris par l’ampleur des arguments invoqués au titre de l’ordre public et par le réexamen du fond des litiges par les juges russes.

Une interprétation encore plus large en temps de guerre. Le 26 juillet 2024, la Cour supérieure de la Fédération de Russie, dans l’affaire Thywissen c. Novosibirskkhleboproduct[41], a refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère en mobilisant la notion d’ordre public, qu’elle a excessivement élargie. Les faits à l’origine de cette affaire sont les suivants. Le 23 juillet 2020, la société russe AO Novosibirskkhleboproduct (le fournisseur) et la société allemande C. Thywissen GmbH (l’acheteur) ont conclu, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat portant sur la livraison de lin cultivé en Russie. Le contrat, régi par le droit anglais, comportait une clause compromissoire FOSFA[42] prévoyant un arbitrage à Londres. Pour honorer ses obligations, le fournisseur s’était approvisionné auprès d’une société de la région de Novossibirsk. À l’été 2020, cette région a été frappée par une grave sécheresse, et le 22 juillet, les autorités locales ont déclaré l’état d’urgence dans seize districts agricoles. Faute de récolte suffisante, le fournisseur a été dans l’impossibilité de livrer le lin et a proposé un report des livraisons au titre de la force majeure. L’acheteur a refusé et a saisi le tribunal arbitral FOSFA, réclamant une somme d’argent correspondante à la différence entre le prix contractuel et le prix de marché. Le 16 novembre 2022, un tribunal arbitral composé d’un arbitre ukrainien, d’un arbitre britannique et d’un arbitre danois a condamné le fournisseur au paiement de la somme réclamée, avec intérêts. La sentence, n’ayant pas été contestée, est devenue définitive. L’acheteur a ensuite sollicité son exécution en Russie. Le tribunal de commerce de la région de Novossibirsk a reconnu la sentence et déclaré son exequatur, décision confirmée en cassation. Toutefois, la Cour supérieure a annulé l’exequatur. Elle a procédé à un réexamen du fond du litige et a intégré des éléments que l’on pourrait qualifier de choquants au regard des standards habituels de l’ordre public, illustrant l’ampleur et l’excès de l’élargissement de cette notion en période de guerre.

Un examen au fond du litige par le juge russe. En principe, il est bien établi que le contrôle juridictionnel lors de l’exécution d’une sentence arbitrale ne permet pas aux juges de réexaminer le fond du litige. Or, en l’espèce, la Cour supérieure de la Fédération de Russie s’est clairement écartée de cette prohibition. Elle a procédé à un véritable réexamen du fond du litige, allant jusqu’à apprécier de manière détaillée les preuves relatives à l’existence des pertes invoquées par l’acheteur et à la survenance d’un cas de force majeure.

La Cour a considéré qu’il serait contraire à l’ordre public russe d’indemniser un acheteur qui n’avait pas démontré avoir subi une perte effective, notamment dans le cas où des opérations de couverture ou de remplacement auraient neutralisé le dommage allégué. Cette décision s’appuie sur un principe fondamental de l’ordre public de la Fédération de Russie : le respect du principe de proportionnalité de la responsabilité civile. Selon ce principe, la réparation doit couvrir le droit violé mais ne doit pas conduire à un enrichissement injustifié de la partie protégée (paragraphe 1 de l’article 1 et paragraphe 1 de l’article 10 du Code civil de la Fédération de Russie). La Cour a estimé que ce principe n’avait pas été respecté, justifiant ainsi son refus de reconnaître et d’exécuter la sentence arbitrale. Mais l’argumentation de la Cour ne s’est pas limitée à la proportionnalité : elle a également pris en compte d’autres facteurs, notamment la signification publique de la société russe sanctionnée et son rôle dans l’économie nationale, élargissant ainsi encore le champ d’application de l’ordre public.

L’argument tiré de la « signification publique » du débiteur russe et du risque d’instabilité sociale régionale. La Cour supérieure de la Fédération de Russie a également fondé son refus d’exécution sur un argument qui interpelle : la « signification publique » du débiteur russe et le risque d’instabilité sociale régionale. Elle a précisé dans son arrêt que les tribunaux de première instance et de cassation n’avaient pas évalué l’impact potentiel de l’exécution sur le territoire russe, ni pris en compte l’importance publique de la société Novosibirskkhleboproduct et les conséquences économiques et sociales d’une telle exécution. La Cour a souligné que la mise en œuvre de la sentence aurait pu provoquer une instabilité financière pour la société, affecter l’emploi et, par ricochet, compromettre la stabilité sociale de la région[43]. La mobilisation d’un tel argument dépasse le cadre habituel de l’ordre public et, bien que ce ne soit pas la première fois qu’un juge russe retienne ce type de considération[44], elle reste choquante et difficilement compatible avec les standards internationaux en matière d’arbitrage. Elle met surtout en péril le principe de prévisibilité juridique, puisque la partie lésée se trouve privée de réparation du seul fait que son cocontractant occupe une place particulière dans son pays.

Une présomption de partialité quasi-irréfragable fondée sur la nationalité des arbitres. La Cour supérieure de la Fédération de Russie a établi une présomption de partialité des arbitres fondée sur leur nationalité. Le tribunal arbitral concerné était composé de ressortissants ukrainien, britannique et danois, appartenant à trois des 49 États désignés par le gouvernement russe comme « hostiles » en réponse aux sanctions économiques adoptées après l’invasion de l’Ukraine[45]. Selon la Cour, l’impartialité et l’objectivité de ces arbitres, garanties protégées par l’ordre public russe, ne pouvaient être assurées. D’autant plus, la Cour a renversé la charge de la preuve : il incombait à la partie adverse au débiteur russe de démontrer l’impartialité des arbitres issus d’un « pays hostile », sans qu’aucun critère concret ne soit fourni pour établir cette preuve, rendant ainsi la présomption quasi‑irréfragable[46]. Cette position contraste avec les standards internationaux, puisque les IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration ainsi que le règlement de la Chambre de commerce et d’industrie de la Fédération de Russie ne considèrent pas la nationalité d’un arbitre comme un obstacle à l’exécution d’une sentence arbitrale[47]. De surcroît, la liste des pays hostiles, qui fut d’ailleurs une parenthèse non fermée et à laquelle d’autres États peuvent s’ajouter, et son intégration directe dans l’ordre public par le biais de l’impartialité des arbitres, laisse s’interroger, si ce n’est pas la Russie qui deviendrait le « vrai pays hostile », à l’efficacité des sentences arbitrales internationales.

Conclusion. Ces illustrations ne sauraient être exhaustives. D’autres situations se profilent déjà, notamment au Moyen-Orient, où la décision – approuvée mais restée lettre morte – du parlement iranien de fermer le détroit d’Ormuz pourrait, à elle seule, déclencher une vague d’arbitrages. Ces exemples imposent une réflexion profonde : ne serait-il pas nécessaire de repenser les mécanismes de l’arbitrage international afin qu’ils puissent réellement traverser de telles crises ? Parce que tant que la Convention de New York reste vulnérable aux manipulations étatiques et aux interprétations opportunistes, elle demeurera fragile, davantage symbole qu’un rempart effectif. Il devient dès lors urgent de bâtir un cadre international à la fois solide et résilient, capable de résister aux instabilités politiques tout en garantissant, par-delà les frontières, la continuité du droit. Car, si l’après-guerre doit être celui d’un ordre commercial apaisé, encore faut-il que l’arbitrage survive à la guerre – non comme simple spectateur, mais comme instrument actif de reconstruction.

 

Yasmine Dekhil, doctorante en Droit comparé de l’arbitrage commercial international, faculté de droit-Université Jean Moulin Lyon III

 

Notes

[1] V. propos de V. Khvalei, « The effect of war and crisis on Arbitration », in A. Torline, op. cit. V. aussi ; H. A. Bassowa, « L’influence des crises géopolitiques sur la neutralité et l’efficacité de l’arbitrage international », club de l’arbitrage, 16 déc. 2024. Certains auteurs abordent des questions plus spécifiques, telles que l’obligation éventuelle pour l’arbitre de prendre en compte le droit humanitaire international dans la conduite du procès arbitral, v. notamment : D. Mainguy, « Warbitration: Arbitration in an Atmosphere of War », in International Journal of Procedural Law, Brill,  2 juin 2025.

[2] J. El Ahdab, D. Mainguy, Droit de l’arbitrage. Théorie et pratique, 1re éd. LexisNExis, 19 août 2021.

[3] V. le site de la Convention : https://www.newyorkconvention.org/french

[4] Art. V, §2 (b) de la Convention de New York de 1958. « … 2. La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate: … b.Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays ».

[5] Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958), Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, janv. 2017, p. 252. V. infra n° 7 et 10.

[6] Voir le site de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) et du U.S. Department of the Treasury.

[7] Depuis février 2022, l’UE a imposé son 18e séries de sanctions, incluant des interdictions d’exportation de biens et technologies, des gels d’avoirs, des restrictions de voyage et des interdictions d’importation de certains produits russes. V. en ce sens le site de l’European Union External Action et de la Commission européenne. V. infra n° 8.

[8] Dès 2022, Londres a adopté des sanctions contre la Russie, récemment renforcées en s’alignant sur celles de l’UE. Elles visent notamment le secteur pétrolier, avec l’abaissement du plafond du prix à l’exportation, afin de couper le financement de la guerre en Ukraine. V. en ce sens les propos du chef de la diplomatie David Lammy (Le Figaro). Pour plus d’informations sur les sanctions du Royaume-Uni, v. le site du gouvernement du Royaume-Uni.

[9] Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie : DORS/2025-141. V. le site du gouvernement du Canada.

[10] Le 28 février 2022, le Conseil fédéral Suisse a décidé de reprendre les sanctions de l’UE contre la Russie de sorte à renforcer leur impact. L’ordonnance existante a été soumise à une révision totale le 4 mars 2022. Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine du 4 mars 2022 n° RS 946.231.176.72 (État le 12 août 2025).

[11] La Japon a adopté des sanctions contre la Russie depuis 2022, qui se renforcent d’autant plus avec l’aggravation de la guerre. V. en ce sens les « Mesures japonaises d’exportation et d’importation à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie » du 10 janv. 2025.

[12] V. en ce sens : F. Lachenmann & R. Wolfrum, International Economic Law – The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, OUP, 2015, p. 242 et S. De Navacelle, J. Zorrilla, G. Arnoult, « La validité des sentences arbitrales et le caractère d’ordre public des sanctions internationales », 13 mai 2024.

[13] Il convient de souligner que l’Allemagne a également suspendu la certification du projet de gazoduc Nord Stream 2. V. en ce sens : Z. Basu, « Germany halts Nord Stream 2 certification over Russia’s actions », 23 fév. 2022.

[14] CA Paris, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar c. M. N’DOYE Issakha, 16 oct. 1997, v. en ce sens Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958), op. cit., p. 254.

[15] V. par ex., Haute Cour régionale de Munich, 34 Sch 019/05, 28 novembre 2005.

[16] CA des États-Unis, 2ᵉ circuit, Parsons & Whittemore Overseas Co. Inc. v. Société générale de l’industrie du papier (RAKTA), 23 décembre 1974, 508 F.2d 969, p. 974, v. en ce sens Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958), op. cit., p.253.

[17] CA des États-Unis, 9e circuit, Ministry of Defense & Support for the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran v. Cubic Defense Systems, Inc., 15 décembre 2011, 665 F.3d 1091. V. en ce sens, S. De Navacelle, J. Zorrilla, G. Arnoult, op. cit.

[18] CA Paris, TCM, 3 juin 2020, n°19/07261.

[19] Cass. 1e Civ., TCM, 9 février 2022, n° 20-20.376.

[20] Sur cet arrêt, v. notamment : A. A. Huet, « Arbitrage international – Les sanctions internationales et l’ordre public international français », 2022. V. aussi : F. Poloni, K. Bazelais, « Flore Poloni and Kimberley Bazelais discuss sanctions against Russia and the impact on arbitration procedures in Option Droit & Affaires », 8 sept. 2022. Et S. De Navacelle, J. Zorrilla, G. Arnoult, op. cit.

[21] La CA a confirmé que les sanctions de l’UE entraient dans l’OPI français dans l’affaire AD Trade : CA Paris, République de Guinée v. AD Trade, 13 avril 2021, n° 18/09809. Aussi dans l’affaire DNO Yemen, où elle a confirmé la même position pour les sanctions onusiennes et européennes : CA Paris, 5 octobre 2021, n° 19/16601, DNO Yemen, Petrolin Trading Limited and MOE Oil & Gas Yemen Limited v. Ministry of Oil and Minerals of the Republic of Yemen, Yemen Oil & Gas Corporation and Dove Energy Limited.

[22] Il est à souligner pourtant que la CA de Paris a posé le principe selon lequel les lois de police étrangères ou internationales peuvent faire partie intégrante de l’OPI lorsqu’elles protègent des valeurs fondamentales. CA Paris, 16 janvier 2018, n° 15/21703.

[23] CA Paris, 3 juin 2020 et Cass. 1e Civ., 9 février 2022, op. cit.

[24] V. en ce sens : le Règlement de « Blocage » (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant. V. Proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l’article 73 quater du Règlement, sur l’extraterritorialité des sanctions américaines : Extraterritorialité des sanctions américaines : Quelles réponses de l’Union européenne ?, Rapport d’information n° 17 (2018-2019), déposé le 4 octobre 2018. Sur les sanctions américaines, v. notamment : C. Hugon, « L’extraterritorialité du droit américain : un levier de domination économique mondiale », 25 mai 2025.

[25] Haute Cour régionale de Stuttgart, 1 Sch 3/24, 13 May 2025. L’analyse de l’arrêt a été réalisée à partir d’une traduction libre. Arrêt disponible en allemand sur https://jusmundi.com/en

[26] Ce ne fut pas le seul argument soulevé par la société allemande, cette dernière a également invoqué un manque d’information de la constitution du tribunal arbitral et de la procédure arbitrale étant donné que cette dernière ainsi que les documents communiqués ont été en russe, aussi l’absence d’impartialité de l’arbitre car l’arbitre n’a relevé qu’il avait déjà été désigné par la demanderesse dans une autre procédure arbitrale, qu’il ne figurait pas sur la liste des arbitres pour les litiges commerciaux internationaux. Et étant membre du présidium du MKAS, il lui est interdit de cumuler cette fonction avec celle d’arbitre. Ces arguments ont été jugés non fondés. (V. pts. 16, 20 et 21).

[27] CA Paris, TCM, 3 juin 2020, Cass. 1e Civ., TCM, 9 février 2022, op. cit. V. en ce sens : S. De Navacelle, J. Zorrilla, G. Arnoult, op. cit.

[28] CA Paris, République de Guinée v. AD Trade, op. cit., v. Ibid.

[29] La Cour a rappelé que l’ordre public procédural international se distingue par sa souplesse par rapport à l’ordre public interne. Ainsi, la société allemande, qui n’avait pas formulé ses objections durant l’arbitrage devant le MKAS, ne pouvait les invoquer ultérieurement. La régularité de la procédure s’apprécie selon le droit procédural du siège, seules les contestations impossibles à soulever ou déjà rejetées pouvant être retenues. Le fait que la société allemande ait participé de manière limitée, tout en recevant les documents essentiels, ne constitue pas une atteinte à ses droits procéduraux. De même, la conduite de l’arbitrage en russe, conforme au règlement applicable, n’a pas été jugée contraire au droit d’être entendu. Enfin, l’argument relatif à une atteinte aux droits procéduraux en raison d’un manque d’impartialité pour une partie non russe d’être jugée en Russie a été écarté, faute de démonstration concrète d’un préjudice. V. pts. 53-62.

[30] V. pt. 71 de l’arrêt.

[31] Sur le 18e paquet de sanctions, V. notamment : R. M. Stein, F. Wolf, T. Ackermann, « The EU’s 18th Sanctions Package Against Russia and Belarus. Overview of Key Measures and Recent Case Law », 24 juill. 2025 et Ibid.

[32] L’attention s’est portée sur des mesures phares telles que la réduction du plafond du prix du pétrole russe, l’interdiction de relations avec plus de vingt banques russes, la limitation du commerce pétrolier via des pays tiers ainsi que le gel des avoirs d’entreprises chinoises et émiriennes soupçonnées de contourner les restrictions. Ces mesures, essentielles, visent à priver le Kremlin des ressources nécessaires à la poursuite de sa guerre d’agression contre l’Ukraine. V.en ce sens : V.  Hanoun, « Pourquoi les sanctions de l’UE contre la Russie pourraient coûter des milliards », 19 août 2025.

[33] E. Rubinina, « Russian Sanctions Law Bares Its Teeth: The Russian Supreme Court Allows Sanctioned Russian Parties To Walk Away From Arbitration Agreements », 22 janv. 2022.

[34] R. Abu-Manneh, et al., « Cross-Jurisdictional Clashes In the RCA v. Linde Dispute: Latest Developments », 17 fév. 2025.

[35] V. les arrêts le site du UK Supreme Court; https://www.supremecourt.uk/. V. aussi : Ibid et R. Abu-Manneh, et al., « UK Supreme Court confirms strong policy of protecting arbitration agreements through anti-suit injunctions (UniCredit v. RCA) », 24 sep. 2024. V. aussi : J. E. Samuels, « Russia’s Undermining of International Arbitration: A Pattern of Subversion », 2024.

[36] L. Ehrler, L. De Gottrau, « La réponse suisse face à l’art. 248 du Code de Procédure Arbitrazh de la Fédération de Russie », 30 avr. 2025.

[37] I. V. Getman-Pavlova, Elena V. Postnikova, «La réforme du droit international privé de la Russie », Rev. crit. DIP, p.761.

[38] Cour supérieure d’arbitrage (Fédération de Russie), Ansell S.A. c. OOO MedBusinessService-2000, 3 août 2010, n° VAS-8786/10. V. plus généralement Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958), op. cit., pp. 255-256.

[39] Lettre d’information du Présidium de la Cour supérieure d’arbitrage de la Fédération de Russie, Revue de la jurisprudence des tribunaux arbitraux relative aux affaires sur l’application du réserve de l’ordre public comme un motif du refus de la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et arbitrales étrangères, du 26 févr. 2013, n° 156. Citée par I. V. Getman-Pavlova, Elena V. Postnikova, « La réforme du droit international privé de la Russie », op. cit. p. 759.

[40] V. en ce sens : S. Kurochkin, « Violation of Public Policy of the Russian Federation as a Ground for Refusing Recognition and Enforcement of Foreign Judgments and Arbitral Awards », Russian Law : Theory and practice, n° 2, 2014, pp. 117-128.

[41] Cour supérieure de la Fédération de la Russie, Thywissen c. Novosibirsk Hliboproduct, n° A45-19015/2023, 16 juill. 2024. Les analyses de cet arrêt ont été réalisées depuis une traduction libre. Disponible en russe sur https://jusmundi.com/en. V. en ce sens : T. Pörnbacher, A. Bezborodov, « Russian Supreme Court: Arbitrators from “Unfriendly States” are Not Impartial and Objective », 12 août 2024.

[42] Federation of Oil, Seeds and Fats Association.

[43] V. pt. 60 de l’arrêt.

[44] Cour de commerce du district Volga-Vyatka, 27 décembre 2021, aff. n° A79-9284/2020. Cité par T. Pörnbacher, A. Bezborodov, « Russian Supreme Court: Arbitrators from “Unfriendly States” are Not Impartial and Objective », op. cit.

[45] Décrets du Président de la Fédération de Russie du 28 février 2022 (N° 79) « Sur l’application de mesures économiques spéciales en lien avec les actions hostiles des États-Unis d’Amérique et des États étrangers et organisations internationales qui les ont rejoints » et du 5 mars 2022 (N° 95) « Sur la procédure temporaire d’exécution des obligations envers certains créanciers étrangers », pris en considération avec l’ordonnance du Gouvernement de la Fédération de Russie du 5 mars 2022 (N° 430), qui identifient officiellement certains États comme « hostiles » vis-à-vis de la Fédération de Russie et établissent le cadre juridique pour les mesures de protection des personnes physiques et morales russes.

[46] V. pts. 62 à 65 de l’arrêt.

[47] T. Pörnbacher, A. Bezborodov, « Russian Supreme Court: Arbitrators from “Unfriendly States” are Not Impartial and Objective », op. cit.

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