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Article de revue

Les immunités des banques centrales face au gel de leurs avoirs : entre souveraineté étatique et impératifs de justice

Cet article émane de la revue lawfare de la Clinique Juridique Lawfare de la Sorbonne (CJLS), établie à l’École de droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a vocation à structurer un champ d’analyse en pleine expansion, à l’intersection du droit, de la stratégie et des rapports de force internationaux. Dans le cadre d’un partenariat, NORMA est autorisé a rediffuser les travaux réalisés afin d’alimenter les réflexions autours des usages stratégiques du droit. 

Les propos rapportés ci-après n’engagent que leurs auteurs. 

Les immunités des banques centrales face au gel de leurs avoirs : entre souveraineté étatique et impératifs de justice

Dans un contexte international de plus en plus tendu et fragmenté, les principes classiques du droit international, tels que la souveraineté étatique et les immunités juridictionnelles, se trouvent remis en cause par de nouvelles formes de confrontation entre États. Loin du champ de bataille traditionnel, la guerre contemporaine se déplace désormais sur le terrain financier et judiciaire. Les sanctions économiques imposées par l’Union européenne et d’autres puissances occidentales à l’encontre de la Banque centrale de Russie, à la suite de l’invasion de l’Ukraine en 2022, constituent un exemple paradigmatique de cette « guerre économique », dans laquelle l’arme principale n’est plus la force armée, mais l’accès — ou le refus d’accès — aux marchés et aux avoirs financiers internationaux.

Dans ce contexte, les comptes détenus par les banques centrales, traditionnellement protégés par le régime de l’immunité d’exécution, font désormais l’objet de mesures de gel, ce qui ravive un débat juridique fondamental : dans quelle mesure de telles actions sont-elles compatibles avec les normes du droit international ? Le gel des avoirs souverains — même lorsqu’il est motivé par des objectifs politiques ou humanitaires — peut-il être justifié au regard du principe d’immunité étatique ? Cette problématique n’est pas nouvelle et trouve des précédents dans de nombreux litiges relatifs à la dette souveraine, tels que les contentieux opposant la République Argentine aux fonds vautours, ou les controverses entourant les actifs de la Banque centrale d’Iran.

Aujourd’hui, cependant, le conflit s’est déplacé avec une intensité croissante vers les juridictions nationales et internationales, où se déroule une véritable bataille judiciaire, hautement stratégique. L’immunité d’exécution — notamment en ce qui concerne les avoirs des banques centrales — est invoquée comme un dernier rempart face aux pressions extérieures. Parallèlement, les créanciers, les États imposant des sanctions, ainsi que les victimes de violations internationales, cherchent à contourner cette protection en se fondant sur des exceptions, des évolutions de la pratique coutumière ou des circonstances exceptionnelles. Le contentieux devient ainsi une extension de la diplomatie coercitive, où l’opinion publique, les médias et les acteurs économiques perçoivent ces procédures non pas comme de simples différends juridiques, mais comme des épisodes d’une guerre financière mondialisée.

La présente étude se propose d’analyser dans quelle mesure le gel des avoirs des banques centrales — en particulier à la lumière des sanctions adoptées contre la Russie — constitue une violation du régime des immunités souveraines, ou s’il s’inscrit, au contraire, dans une évolution légitime du droit international contemporain. À travers l’examen de la pratique étatique, de la doctrine et de la jurisprudence récente, ce travail entend offrir une lecture critique de l’équilibre entre immunité et responsabilité, tout en mettant en lumière les risques liés à une instrumentalisation politique du système juridictionnel international.

  1. Fondements et limites de l’immunité d’exécution des banques centrales

L’immunité souveraine constitue un principe structurant du droit international contemporain, reflet de l’égalité juridique des États et de leur autonomie souveraine[1]. Dans le contexte spécifique des banques centrales, cette prérogative revêt une importance particulière, puisqu’il s’agit d’institutions étatiques dont la fonction monétaire est essentielle à l’exercice de la souveraineté économique et à toute activité propre au fonctionnement même de l’État[2]. L’immunité souveraine se présente sous une double forme : d’une part, l’immunité de juridiction, qui empêche les tribunaux d’un État de connaître des demandes dirigées contre un autre État ; d’autre part, l’immunité d’exécution, qui interdit la prise de mesures coercitives sur les biens étatiques étrangers. Cette distinction est fondamentale pour comprendre les limites des mesures d’exécution à l’encontre d’actifs stratégiques tels que les réserves internationales ou les actifs financiers des banques centrales. Le présent chapitre examine les fondements doctrinaux et normatifs de cette immunité, sa nature juridique, ainsi que les deux dimensions dans lesquelles elle se manifeste.

  1. L’immunité en droit international

            Le principe d’égalité souveraine consacré à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies constitue le fondement normatif essentiel des immunités étatiques en droit international. Conformément à ce postulat, tous les États jouissent d’une égale dignité juridique, excluant la possibilité pour un État de se placer en position de supériorité afin de soumettre un autre État à sa juridiction sans son consentement[3]. Cette conception, reflet de l’architecture horizontale de l’ordre juridique interétatique, légitime l’immunité comme expression du respect mutuel entre États souverains.

En effet, comme le souligne la doctrine, l’existence objective de l’État, déterminée par la réunion de ses éléments constitutifs essentiels (territoire, population et gouvernement effectif), lui confère l’attribut de souveraineté et, par conséquent, le droit à l’immunité[4]. En ce sens, la jurisprudence française a réitéré cette vision, reconnaissant qu’un État étranger peut bénéficier de l’immunité sans qu’il soit nécessaire d’un acte exprès de reconnaissance par l’État du for.

L’immunité des États a traditionnellement été considérée comme une norme coutumière du droit international général, découlant d’une pratique uniforme accompagnée de l’opinio juris[5]. Comme l’indique Arnaud de Nanteuil, le droit applicable aux immunités étatiques est en grande partie d’origine jurisprudentielle en France, en raison de l’absence d’une codification législative interne à ce sujet[6]. Toutefois, ce caractère coutumier a fait l’objet d’une cristallisation conventionnelle progressive, notamment avec l’adoption de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (2004)[7].

Bien que cette convention ne soit pas encore pleinement entrée en vigueur, son adoption représente une étape significative vers la codification d’un régime uniforme, malgré d’importantes divergences persistantes entre ses dispositions et les pratiques étatiques, y compris françaises ou même la jurisprudence américaine[8]. En ce sens, une éventuelle ratification par la France impliquerait un réajustement de la jurisprudence nationale, compte tenu de la primauté que l’ordre juridique français reconnaît aux normes conventionnelles sur les dispositions législatives internes, conformément à l’article 55 de la Constitution de 1958[9].

Dans la même logique, l’immunité souveraine présente une structure biface comprenant à la fois l’immunité de juridiction et l’immunité d’exécution, chacune ayant des implications procédurales et substantielles distinctes mais complémentaires. La première agit comme une barrière à l’admission des actions judiciaires dirigées contre un État étranger, tandis que la seconde empêche la mise en œuvre de mesures coercitives — telles que saisies ou exécutions forcées — sur les biens étatiques[10].

L’immunité de juridiction consiste en la prérogative des États de ne pas être soumis à la compétence juridictionnelle des tribunaux d’un autre État sans leur consentement[11]. Comme l’a reconnu à plusieurs reprises la jurisprudence française, cette immunité fonctionne comme une exception procédurale d’irrecevabilité et non comme une question d’incompétence ratione personae, puisque le juge national conserve formellement sa compétence, bien qu’il soit empêché de l’exercer en vertu de normes internationales protégeant l’État défendeur[12].

L’immunité d’exécution, quant à elle, présente un seuil de protection encore plus élevé. Cette immunité interdit la réalisation d’actes matériels d’exécution forcée sur des biens appartenant à un État étranger, sauf si ce dernier a donné son consentement spécifique à de telles mesures[13]. Comme cela a été reconnu par la doctrine et réitéré par la jurisprudence, cette forme d’immunité sauvegarde l’intégrité des biens affectés à des fonctions souveraines, comme c’est le cas des actifs détenus par les banques centrales[14].

La Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises que, même lorsqu’un tribunal français s’est déclaré compétent pour connaître d’une action contre un État étranger, il ne peut être procédé à l’exécution d’un jugement sur ses biens sans une manifestation claire et non équivoque de consentement à cette fin[15]. Cette conception s’aligne, bien qu’avec certains nuances, sur les dispositions contenues à l’article 19 de la Convention de 2004, qui reconnaît l’immunité d’exécution comme règle générale, soumise à des exceptions strictement délimitées[16].

B. Application spécifique aux banques centrales

L’application du régime d’immunité d’exécution aux banques centrales constitue un domaine particulièrement sensible du droit international contemporain, en raison du rôle crucial que ces institutions jouent dans la préservation de la souveraineté financière, de la stabilité monétaire et de l’intégrité des systèmes de paiements internationaux. Dans ce contexte, l’analyse juridique doit intégrer non seulement le principe général de l’immunité souveraine, mais aussi sa projection fonctionnelle sur des biens spécifiques dont la destination est indissociablement liée à l’exercice des prérogatives publiques[17].

En effet, la protection des actifs des banques centrales contre les mesures coercitives d’exécution a connu une évolution normative et jurisprudentielle significative, tendant à consolider un régime d’immunité renforcée, fondé sur la nature souveraine de leurs fonctions et sur le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États[18]. Cette protection n’est pas absolue, mais particulièrement rigoureuse, et s’articule autour d’un critère juridique essentiel : l’exigence de rattachement fonctionnel (« linkage requirement »), développée tant doctrinalement que jurisprudentiellement comme un standard interprétatif pour délimiter les biens saisissables de ceux qui, par leur destination souveraine, doivent rester protégés[19].

La doctrine internationale, ainsi que les décisions jurisprudentielles de diverses juridictions, ont établi de manière constante que les actifs gérés ou détenus par les banques centrales bénéficient d’une présomption renforcée d’immunité contre les mesures d’exécution, en particulier lorsque ces actifs sont affectés à l’accomplissement de fonctions publiques essentielles. Cette catégorie inclut typiquement les réserves de devises, les comptes courants ou d’investissement, ainsi que les titres financiers utilisés comme instruments de politique monétaire ou de change[20].

Yilin Jin, dans son analyse sur l’immunité d’exécution, souligne que la reconnaissance de cette protection dépend de l’existence d’un lien fonctionnel concret entre le bien et la fonction souveraine exercée par l’État ou sa banque centrale. Ce lien ne peut être purement formel ; il doit refléter une affectation effective et actuelle à l’exercice des prérogatives publiques[21].

Ce standard a également été adopté par la jurisprudence française, notamment dans l’affaire Commisimpex c. République du Congo, où il a été affirmé que les fonds de la banque centrale du Congo déposés sur des comptes en France ne pouvaient faire l’objet d’une exécution sans le consentement préalable, spécifique et exprès de l’État. De même, la Cour de cassation a réitéré que l’existence d’un lien fonctionnel entre le bien et la mission souveraine de la banque centrale suffit à exclure toute possibilité d’exécution sans renonciation expresse[22].

La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, adoptée en 2004, consacre en son article 21(c) une disposition spécifique renforçant le statut juridique des banques centrales. Cette disposition prévoit que les biens “en possession ou sous le contrôle d’une banque centrale ou d’une autre autorité monétaire d’un État et destinés à l’exercice des fonctions propres à ces institutions” sont protégés contre toute mesure coercitive, sauf consentement exprès de l’État[23].

Cet article cristallise l’exigence de rattachement fonctionnel comme condition nécessaire à l’opération de l’immunité renforcée : il ne suffit pas que les biens appartiennent à une banque centrale, ils doivent être destinés à l’accomplissement de ses fonctions publiques. Cette précision est fondamentale, car elle évite des interprétations excessivement larges qui pourraient permettre une immunité sur des biens détachés de toute fonction souveraine, tout en excluant des mesures d’exécution abusives sur des biens stratégiques dont l’utilisation est vitale pour la stabilité de l’État[24].

Les juridictions les plus pertinentes en matière d’exécution sur des actifs souverains — notamment la France, le Royaume-Uni et les États-Unis — ont adopté de manière constante une position favorable à la protection des biens des banques centrales, fondée sur un principe d’immunité absolue sauf renonciation expresse.

En France, la jurisprudence a développé un régime particulièrement strict en matière d’immunité d’exécution, comme en témoignent les affaires Commisimpex et NML Capital c. République d’Argentine.[25] Dans ces décisions, il a été réitéré que l’exécution sur les biens de la banque centrale requiert un consentement clair, spécifique et préalable de l’État, la renonciation tacite ou implicite résultant de clauses contractuelles générales ou de sentences arbitrales n’étant pas admissible.

Au Royaume-Uni, la State Immunity Act 1978, en son article 14(4) [26], établit expressément la protection des actifs des banques centrales, norme interprétée strictement par les tribunaux britanniques, comme dans l’affaire AIG Capital Partners Inc. c. République du Kazakhstan[27]. Dans cette affaire, l’exécution sur les fonds de la banque centrale du Kazakhstan a été refusée faute de preuve d’une quelconque renonciation.

Aux États-Unis, la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) prévoit une exception limitée à l’immunité d’exécution uniquement si les biens sont utilisés à des fins commerciales sur le territoire américain et que l’État a renoncé expressément à son immunité. Dans l’affaire EM Ltd. c. Banco Central de la República Argentina, l’immunité des comptes de la banque centrale argentine auprès de la Réserve fédérale a été reconnue, soulignant que leur affectation fonctionnelle à des politiques de change souveraines empêchait leur exécution[28].

Bien que le régime général d’immunité d’exécution accorde une protection renforcée aux biens destinés à l’exercice des fonctions publiques — y compris ceux gérés par les banques centrales —, la doctrine et la pratique actuelles du droit international reconnaissent l’existence de certaines exceptions, dont l’interprétation fait l’objet de controverses doctrinales et jurisprudentielles notoires. Ces exceptions s’articulent autour de trois axes :i) la distinction entre actes jure imperii et activités jure gestionis, en vertu de laquelle l’immunité d’exécution peut être levée si le bien poursuivi est utilisé dans le cadre d’activités commerciales ou privées, bien que cette distinction soit particulièrement problématique concernant les actifs des banques centrales dont les opérations, même contractualisées ou financières, répondent généralement à des fins publiques[29]; ii) l’exigence d’un consentement exprès, spécifique et non équivoque de l’État pour que l’exécution sur des biens affectés à des fonctions souveraines soit possible, la simple acceptation de clauses arbitrales ou la soumission à une juridiction étant insuffisantes, car admettre des renonciations tacites ou générales compromettrait la sécurité juridique et autoriserait des exécutions abusives sur des actifs essentiels[30]; iii) et la controverse sur la nature juridique des mesures de gel des avoirs, dont l’admissibilité a été contestée en raison de leur effet coercitif assimilable à une exécution forcée, ce qui a conduit à proposer l’application du critère de rattachement fonctionnel : si le bien est spécifiquement destiné à une fonction publique, tant son exécution que son gel doivent être considérés comme inadmissibles sans consentement préalable de l’État, afin de préserver l’intégrité du noyau souverain de l’État face à des mesures qui, bien que conservatoires, revêtent un caractère substantiellement intrusif[31].

II. Les sanctions internationales et la tension avec le régime des immunités

Dans le droit international dans sa formulation actuelle, l’articulation entre le régime des immunités souveraines et l’application des sanctions internationales représente l’un des défis les plus délicats et complexes. Cette tension s’est accentuée avec l’utilisation croissante du gel des avoirs étatiques, y compris ceux appartenant aux banques centrales, comme mécanisme de pression politique dans le cadre de relations interétatiques détériorées ou en réponse à de graves violations du droit international. Le problème central réside dans le fait que ces mesures, présentées comme des instruments de politique étrangère, affectent directement des biens qui bénéficient traditionnellement de l’immunité d’exécution, ce qui remet en cause tant leur légalité que leur compatibilité avec les principes fondamentaux du droit international général.

Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il a pris une intensité renouvelée ces dernières années, notamment après l’adoption de sanctions économiques et financières unilatérales par des acteurs tels que les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni. Ces mesures comprennent expressément — entre autres — le gel des avoirs des banques centrales d’États considérés comme hostiles ou en situation de conflit.

Afin d’aborder cette question de manière systématique, la présente section s’articule en deux volets : dans un premier temps, l’analyse du gel des avoirs comme instrument privilégié de la politique étrangère ; dans un second temps, l’examen de la compatibilité de ces sanctions avec le droit international général.

  1. Le gel des avoirs comme instrument de politique étrangère

Le gel des avoirs étatiques, et en particulier de ceux administrés par les banques centrales, s’est imposé comme un instrument récurrent dans l’arsenal diplomatique des grandes puissances. En effet, il s’agit d’une mesure de pression non armée visant à priver l’État sanctionné de l’accès à ses ressources financières extérieures, entravant ainsi son fonctionnement international et produisant un effet dissuasif ou répressif à l’égard de certaines conduites[32]. Cette forme de sanction économique ne se limite pas à ses effets pratiques, mais revêt également une valeur symbolique évidente, en dépouillant l’État ciblé de sa capacité à disposer de biens traditionnellement protégés par le principe d’immunité d’exécution[33].

Ces dernières années, cette pratique s’est manifestée dans divers contextes géopolitiques. Ainsi, dans le cas de la Banque centrale de Russie, après le déclenchement des hostilités en Ukraine en février 2022, plus de 300 milliards de dollars d’avoirs appartenant à cette institution ont été gelés suite à une décision coordonnée des États occidentaux. Cette mesure sans précédent — non adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais de manière unilatérale — met en lumière la volonté de réinterpréter le régime traditionnel des immunités lorsqu’il s’agit de répondre à de graves violations de l’ordre international. Bien que, selon la pratique et la jurisprudence dominante, les avoirs des banques centrales bénéficient d’une immunité renforcée dans la mesure où ils sont fonctionnellement affectés à l’exercice de prérogatives publiques souveraines, leur gel a été justifié sur des bases politiques et éthiques, mais avec une faible assise juridique formelle.

Un second exemple paradigmatique est celui de la Banque centrale d’Iran. Depuis le retrait des États-Unis du Plan d’action global conjoint (JCPOA), diverses décisions judiciaires ont autorisé l’exécution contre des avoirs iraniens sous des exceptions prévues par la législation interne américaine, notamment celles liées aux actes de terrorisme[34]. Cette pratique a été contestée tant par la doctrine que par d’autres États, car elle n’est pas prévue par les instruments multilatéraux tels que la Convention des Nations Unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles, et contredit l’interprétation restrictive qui a traditionnellement prévalu en matière d’exceptions à l’immunité d’exécution[35].

En troisième lieu, il convient de mentionner le cas de la Banque centrale du Venezuela, dont les avoirs déposés à la Banque d’Angleterre ont fait l’objet de controverses judiciaires. Dans le contexte de la crise politique vénézuélienne et du différend relatif à la reconnaissance du gouvernement légitime, les autorités britanniques ont gelé les réserves de la banque centrale, limitant ainsi leur accès et leur gestion. Bien que cette mesure soit formellement fondée sur la reconnaissance d’un gouvernement différent du régime de facto, son effet pratique a été de restreindre l’exercice souverain sur des avoirs qui, selon les principes classiques du droit international, devraient bénéficier d’une immunité pleine en l’absence de renonciation expresse et spécifique[36].

Dans tous ces cas, le gel des fonds étatiques s’est présenté comme une réponse politique à des situations exceptionnelles. Néanmoins, sa mise en œuvre soulève de profondes questions quant à la légalité et à la légitimité de telles mesures au regard du régime international des immunités.

  B. Compatibilité avec le droit international ?

L’analyse juridique des sanctions économiques unilatérales, en particulier lorsqu’elles impliquent le gel des avoirs d’États souverains, exige un examen rigoureux de leur compatibilité avec le droit international général, notamment avec le principe d’immunité d’exécution. Ce principe, expression de l’égalité souveraine des États, interdit que les biens publics d’un État étranger fassent l’objet de mesures coercitives sur le territoire d’un autre État, sauf consentement exprès. Conformément à ce principe, les biens publics d’un État étranger ne peuvent être soumis à des mesures coercitives sur un territoire étranger sans consentement explicite, sauf dans des circonstances exceptionnelles définies de manière restrictive dans des instruments tels que la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (2004)[37].

Sous cet angle, les sanctions unilatérales, qui ne procèdent pas du Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, se heurtent à un problème sérieux de légalité. La doctrine critique, incarnée notamment par Thouvenin, soutient que ces mesures peuvent constituer une forme de coercition illicite, faute de fondement normatif en droit international général. En effet, leur imposition sans résolution du Conseil de sécurité contrevient à l’article 2, paragraphe 4, de la Charte, qui interdit le recours ou la menace du recours à la force, ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 7, qui proscrit l’ingérence dans les affaires intérieures des États[38]. Cette critique se renforce lorsque ces sanctions se traduisent par le gel des actifs des banques centrales, dont la fonction publique est essentielle et dont la protection a été à plusieurs reprises reconnue par les tribunaux nationaux et internationaux.

Bien que certains systèmes juridiques internes prévoient des exceptions à l’immunité d’exécution dans des cas tels que le terrorisme ou les violations graves des droits humains, ces pratiques unilatérales ne bénéficient pas d’un soutien multilatéral et tendent à fragiliser la cohérence du régime international. La fragmentation normative qui en découle affaiblit non seulement la prévisibilité juridique, mais expose aussi les États à des risques arbitraires lorsqu’ils opèrent dans le système financier international[39].

Dans la pratique, les tribunaux sont confrontés à la tâche délicate d’arbitrer entre le respect de l’immunité étatique, l’observation des sanctions imposées par leur propre gouvernement et les engagements internationaux en matière de droits humains, de lutte contre le terrorisme ou de préservation de l’ordre public international. Certains précédents, tels que certains aspects de l’affaire NML Capital c. Argentine, ont assoupli les exigences de consentement ou la qualification de certains actifs comme commerciaux, permettant ainsi leur exécution. Toutefois, ces décisions ont fait l’objet de critiques doctrinales pour leur potentiel effet corrosif sur le principe d’immunité.

À l’inverse, des arrêts récents — comme ceux issus du litige entre la Guinée équatoriale et la France devant la Cour internationale de Justice — ont réaffirmé l’interdiction de mesures coercitives sur les biens étatiques affectés à des fonctions officielles, soulignant la nécessité de préserver l’équilibre institutionnel entre souveraineté et légalité internationale. Néanmoins, le principal défi réside dans le risque d’instrumentalisation du système financier international. L’usage du gel des avoirs comme outil géopolitique mine la neutralité du système bancaire et affaiblit la confiance des États dans la protection de leurs biens lorsqu’ils opèrent hors de leurs frontières. Cette situation pourrait conduire à une reconfiguration du système monétaire mondial, avec des conséquences majeures en termes de fragmentation juridique et économique.

En définitive, la tension entre souveraineté étatique et mécanismes de sanction pour violations graves du droit international reste un sujet de débat. Si la lutte contre l’agression armée ou les violations massives des droits humains peut justifier des réponses fermes de la communauté internationale, la nature unilatérale de ces mesures et leur mise en œuvre sans fondement juridique clair affaiblissent le système juridique international lui-même, générant incertitude et favorisant l’arbitraire[40].

Conclusion

Le recours au gel des avoirs des banques centrales en tant qu’instrument de pression dans le cadre des sanctions internationales unilatérales engendre une tension croissante avec le régime juridique classique des immunités souveraines. Traditionnellement, ces avoirs — étant affectés à l’exercice de fonctions publiques essentielles telles que la politique monétaire et financière — bénéficiaient d’une protection renforcée contre les mesures d’exécution. Cependant, les pratiques récentes de gel, adoptées en dehors du système de sécurité collective des Nations Unies, remettent en cause cette protection et créent un climat d’incertitude juridique.

Il est vrai que les sanctions peuvent être motivées par la défense d’intérêts légitimes — tels que la préservation de la paix, la protection des droits de l’homme ou la réaction face à des actes d’agression — mais leur application aux biens souverains soulève de sérieuses questions quant à leur compatibilité avec le droit international général. Ces mesures ne mettent pas seulement en tension des principes fondamentaux comme l’égalité souveraine des États et l’interdiction d’ingérence dans les affaires intérieures, mais menacent également de compromettre la stabilité et la neutralité du système financier international en introduisant une dimension politique dans la gestion et la garde des actifs souverains.

Dans ce contexte, il apparaît impératif de progresser vers une clarification normative au niveau international. L’absence de règles claires et consensuelles sur les limites et conditions de ces mesures ouvre la voie à des pratiques unilatérales arbitraires, érode la confiance dans le système multilatéral et met en péril les droits des tiers, y compris les créanciers légitimes, les institutions financières et les acteurs privés liés aux opérations étatiques. Ce n’est que par un cadre juridique transparent, prévisible et fondé sur des principes universellement acceptés qu’il sera possible de rétablir l’équilibre entre la nécessité de responsabilité internationale et la protection effective de la souveraineté étatique.

 

Camila Romero Villanueva, doctorante en droit international, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Université de Buenos Aires

Notes

[1] Y. Dinstein, « Par in Parem Non Habet Imperium », Israel Law Review, 1 juillet 1966, vol. 1, no 3, p. 407‑420. N. Angelet, « Immunity and the Exercise of Jurisdiction – Indirect Impleading and Exequatur », in T. Ruys, N. Angelet, L. Ferro (dir.), The Cambridge Handbook of Immunities and International Law, Cambridge University Press, 1re éd., 2 mai 2019, p. 81‑104, en ligne https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781108283632%23CN-bp-5/type/book_part (consulté le 5 avril 2023), DOI:10.1017/9781108283632.005

[2] Bankas, Enrest, The State  Immunity  Controversy in  International Law Private Suits Against Sovereign States in  Domestic Courts, sans date p 309-311

[3] A. de Nanteuil, «L’application en France des règles internationales relatives aux immunités», Persée – Portail des revues scientifiques en SHS, 2010, en línea https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2010_num_56_1_4637 (recuperado 2 de septiembre de 2024), DOI:10.3406/afdi.2010.4637 ; S. El Sawah, Les immunités des États et des organisations internationales: immunités et procès équitable, presentado en, Larcier, Droit international / Larcier, 2011

[4] Pour plus d’informations voir S. Breau, Marcelo.G. Kohen, G. Hafner, State Practice Regarding State Immunities/La Pratique des Etats concernant les Immunités des Etats., Leiden, The Netherlands:, Koninklijke Brill NV, 2006. Pp.viii, 1502., sans date

[5] C. Emanuelli, «Immunite Souveraine et la Coutume Internationale: De l’Immunite Absolue l’Immunite Relative», 1984, en línea https://heinonline-org.bcujas-ezp.univ-paris1.fr/HOL/Page?handle=hein.journals/cybil22&id=38&collection=intyb&index=journals/cybil (recuperado 5 de julio de 2025) 

[6] A. de Nanteuil, « L’application en France des règles internationales relatives aux immunités », op. cit. note 4

[7] G. Hafner, L. Lange, « La convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens », afdi, 2004, vol. 50, no 1, p. 45‑76, DOI:10.3406/afdi.2004.3787

[8] H. Torrione, « L’influence des conventions de codification sur la coutume en droit international public », op. cit. note 7, p. 1058‑1060 ; Bankas, Enrest, The State  Immunity  Controversy in  International Law Private Suits Against Sovereign States in  Domestic Courts, op. cit. note 3

[9]Dupuy Pierre-Marie, Kerbrat Yann, Droit international public, Paris La Défense, Dalloz, Précis, 17e édition 2024, 2024 p.521-523

[10] Salmon Jean, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, Universités francophones, 2001

[11] Pingel Isabelle juriste, Les immunités des États en droit international, thèse, Bruylant Éditions de l’Université de Bruxelles, Collection de droit international, 1997

[12] Cette conception a été soutenue par diverses décisions de la Cour de cassation, qui a affirmé que le moyen invoqué sur la base de l’immunité de juridiction constitue un fin de non-recevoir, soulignant ainsi l’autonomie conceptuelle et procédurale de cette figure par rapport à la compétence juridictionnelle interne.

[13] Salmon Jean, Dictionnaire de droit international public, op. cit. note 12

[14] Christophe Blot, Caroline Bozou, Jérôme Creel and Paul Hubert Are all Central Bank Asset Purchases the Same? Different Rationales, Different Effects Sciences Po OFCE Working Paper, n° 29/2021. Downloaded from URL: http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2021-29.pdf DOI – ISSN

[15] Cour de cassation, 3 de febrero de 2021 (n° 19‑10 669); Cour de cassation, 12 de junio de 2025 (n° 21‑11 991)

[16]Lijiang Zhu, « State Immunity from Measures of Constraints for the Property of Foreign Central Banks: The Chinese Perspective », Chinese Journal of International Law, Oxford University Press / USA, mars 2007, vol. 6, no 1, p. 67‑81, DOI:10.1093/chinesejil/jml053

[17] A. de Nanteuil, « L’application en France des règles internationales relatives aux immunités », op. cit. note 4

[18] S. Jin, « The Linkage Requirement in Enforcement Immunity », op. cit. note 16, p. 699‑716

[19]Ibid. Cour de cassation, 1ʳᵉ chambre civile, (14 mars 1984), Société Eurodif c. République islamique d’Iran, n° 82‑12462. Et Cour de cassation, 1ʳᵉ chambre civile, (1ᵉʳ octobre 1985), Société Sonatrach c. Migeon, n° 84‑13605.

[20] Cour de cassation, civile, chambre civile 2, 11 janvier 2018, n° 16‑10661, Novaparc Healthcare International Ltd c. Central Bank of Iraq. Et Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 5, 17 janvier 2012, n° 11/12878, BNP Paribas c. Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC).

[21]S. Jin, « The Linkage Requirement in Enforcement Immunity », op. cit. note 16, p. 699‑716. Dans ce sens, Jin critique les approches expansives qui tendent à considérer comme « commerciales » certaines opérations financières réalisées par des banques centrales sur les marchés internationaux, en insistant que le critère déterminant n’est pas la nature de l’instrument utilisé, mais la finalité publique poursuivie par l’opération.

[22] Cour de cassation, 1ᵉʳ civ., 13 mai 2015, n° 13‑17 751, Commissions Import Export (Commisimpex) c. République du Congo. Et Cour de cassation, 1ᵉʳ civ., 3 février 2021, n° 19‑10 669, Commissions Import Export (Commisimpex) c. République du Congo.

[23] Fox Hazel, Webb Philippa, The law of state immunity, New York, Oxford University Press, <<The >>Oxford international law library, 3rd ed., 2013

[24] Bien que la Convention de 2004 ne soit pas encore ratifiée par tous les États — y compris la France — son article 21(c) est considéré comme le reflet d’une norme coutumière émergente, dans la mesure où il recueille et systématise une pratique étatique largement partagée et soutenue par une opinio juris généralisée.

[25] Cour de cassation, 1ʳᵉ chambre civile, 13 mai 2015, n° 13‑17.751, Commisimpex c. République du Congo. Cour de cassation, 1ʳᵉ chambre civile, 28 septembre 2011, n° 09‑72.057, NML Capital Ltd c. République d’Argentine.

[26] Government of the United Kingdom. (1978). State Immunity Act 1978, c. 33, § 14(4). Londres: Her Majesty’s Stationery Office.

[27] AIG Capital Partners Inc. & Another v. Republic of Kazakhstan, High Court (Queen’s Bench Division, Commercial Court), 20 October 2005, [2005] EWHC 2239 (Comm); [2006] 1 W.L.R. 1420.

[28] Cour d’appel fédérale des États-Unis, deuxième circuit, EM Ltd. c. Banco Central de la République d’Argentine, 800 F.3d 78 (2d Cir. 2015).Arrêt confirmant que, conformément à la section 1611(b)(1) de la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), les fonds détenus par la Banque centrale de la République d’Argentine auprès de la Réserve fédérale de New York bénéficient de l’immunité d’exécution. La cour a jugé que ces avoirs, affectés à l’exercice de fonctions souveraines de politique monétaire et non à une activité commerciale, ne pouvaient faire l’objet d’aucune mesure coercitive en l’absence de renonciation expresse de l’État.

[29] Voir plus d`informations dans S. Breau, Marcelo.G. Kohen, G. Hafner, State Practice Regarding State Immunities/La Pratique des Etats concernant les Immunités des Etats., op. cit. note 5

[30] Voir plus d`informations dans Fox Hazel, Webb Philippa, The law of state immunity, op. cit. note 25

[31] Pour un dèveloppement plus approfondi voir: X. Yang, « State Immunity in International Law », op. cit. note 4

[32]J.-M. Thouvenin, « Gel des fonds des banques centrales et immunité d’exécution », sans date

[33] J.-M. Thouvenin, « Abondance et diversité de sanctions économiques », sans date

[34] D. Franchini, « State immunity as a tool of foreign policy : the unanswered question of certain Iranian assets », sans date

[35] Ibid.

[36] J.-M. Thouvenin, « Abondance et diversité de sanctions économiques », op. cit. note 35

[37] D. Franchini, « State immunity as a tool of foreign policy : the unanswered question of certain Iranian assets », op. cit. note 36

[38] J.-M. Thouvenin, « Abondance et diversité de sanctions économiques », op. cit. note 35

[39] N. Angelet, « Immunity and the Exercise of Jurisdiction – Indirect Impleading and Exequatur », op. cit. note 2, p. 81‑104

[40] Mainguy, D. (2025, 26 mars). Saisie des avoirs russes : un parcours d’obstacles juridiques. Le Club des Juristes. Consulté le 30 juillet 2025, sur https://www.leclubdesjuristes.com/international/saisie-des-avoirs-russes-un-parcours-dobstacles-juridiques-10002/ Le Club des Juristes

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