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Article de revue

Supporter la guerre par l’impôt. De l’usage de l’ancien droit fiscal

Cet article émane de la revue lawfare de la Clinique Juridique Lawfare de la Sorbonne (CJLS), établie à l’École de droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a vocation à structurer un champ d’analyse en pleine expansion, à l’intersection du droit, de la stratégie et des rapports de force internationaux. Dans le cadre d’un partenariat, NORMA est autorisé a rediffuser les travaux réalisés afin d’alimenter les réflexions autours des usages stratégiques du droit. 

Les propos rapportés ci-après n’engagent que leurs auteurs. 

Supporter la guerre par l’impôt. De l’usage de l’ancien droit fiscal

« La première chose dont on s’occupe au commencement d’une guerre, c’est la création de nouveaux impôts ; la dernière, à la paix, c’est leur abolition[1]. »

Depuis le début de l’année 2022, la menace d’une nouvelle conflagration mondiale confirme le rôle déterminant que joue la fiscalité en matière de puissance publique. Aujourd’hui, à l’heure où les chefs des États membres de l’Union européenne appellent leurs concitoyens à un patriotisme fiscal afin de prolonger le financement des opérations militaires ukrainiennes menées contre la Russie, l’équation « fiscalité-force armée » est plus que jamais d’actualité. La conjoncture internationale ravive en effet la vieille antienne selon laquelle « l’argent et le nerf de la guerre » et ne manque pas, ce faisant, de réinterroger ce lien incontestable qui unit la guerre à l’impôt. Il faut dire qu’historiquement, c’est bien de l’existence de la première que dépend la levée du second. La consubstantialité de la guerre à l’impôt peut en effet s’expliquer par l’Histoire, laquelle en fait deux instruments en faveur de la paix et du bien public.

 

Dès l’Antiquité romaine, la fiscalité et l’armée constituent deux domaines structurels de la chose publique (Res publica)[1]. Les jurisconsultes du Principat consacrent même la spécificité des droits militaire et fiscal en raison de leur affectation au service de la puissance de l’État[2]. Au Haut Moyen Âge, la politique se fait moins par le droit que par les armes, les princes réglant leurs différends principalement par le sang et l’épée. La guerre est une voie de fait presque ordinaire par laquelle les nations terminent un conflit, défendent leur territoire ou en annexent un autre. Au sein de son Regnum Francorum, le roi est avant tout un chef de guerre qui conduit ses leudes sur le champ de bataille vers le butin. À l’époque féodale, le royaume de France est en proie à de nombreuses guerres privées que se livrent les grandes puissances seigneuriales. Le Capétien, qui n’est encore qu’un simple seigneur territorial au pouvoir militaire limité[3], ne peut qu’agir juridiquement par l’édiction de normes générales destinées à canaliser cette violence féodale. Son ministère l’exige[4] ! Au plan international, bien que privé d’une armée de métier, le roi est tenu de veiller au maintien de l’intégrité territoriale du royaume, à charge pour lui de convoquer son ban en cas de péril imminent[5]. Cette défense militaire du royaume est d’ailleurs exaltée par la doctrine du XIIIe siècle. Selon Thomas d’Aquin, le roi a le devoir de mettre en sécurité, contre les ennemis, la multitude qu’il commande[6]. Pour Beaumanoir, parce que le roi a la garde générale du royaume, il peut – et même doit – légiférer en temps de guerre au nom du « commun profit »[7]. Au fond, la satisfaction du bien commun – un ordre juridique supérieur et immanent – fonde le devoir militaire du roi et par-là même l’obligation fiscale de ses sujets[8]. En 1214, la bataille de Bouvines, qui a fait naître chez les régnicoles un sentiment national français, avait posé la question d’une armée royale permanente. Mais ce bouclier national a un coût que les finances ordinaires de la monarchie à cette époque – celles que le roi perçoit en raison de la nature seigneuriale et féodale de la royauté (rentes foncières, reliefs, lods et ventes, ventes des offices, etc.)[9] – ne permettent pas de supporter. Au XVe siècle, la guerre de Cent Ans exige désormais l’entretien des soldats comme du matériel de guerre, ce qui grève de façon croissante les ressources du Trésor royal. Le prince ne peut plus « vivre du sien »[10], c’est-à-dire des seuls produits de son domaine. Dès lors, le roi-guerrier appelle le roi-taxateur. Devenue nécessaire, la contribution financière des sujets à la défense du royaume – fusse-t-elle initialement consentie et temporaire – repose sur « la logique du don réciproque entre un contribuable tributaire de l’impôt et un souverain redevable d’une mission de défense et de justice »[11].

Au XVIe siècle, à la faveur des théories absolutistes, le droit de faire la guerre et le droit d’imposer deviennent deux « marques de souveraineté » (J. Bodin) dont le roi a désormais le monopole. Proclamer la guerre et lever l’impôt se hissent au rang des droits régaliens dont le souverain peut user en vue de pourvoir à l’utilité publique, c’est-à-dire dans l’intérêt de l’État[12]. Ainsi l’intérêt public – une mystique nationale dont le concept demeure encore un peu flou – met en miroir la guerre et la fiscalité. L’impôt royal n’est pas une fin mais un moyen. Et les deux derniers siècles de l’Ancien Régime ne démontrent pas autre chose. Devenu immuable, l’intérêt public, qui justifie la guerre, légitime l’impôt permanent. En faisant de la France la première puissante militaire européenne, Louis XIV épouse la figure du « roi de guerre »[13] et rend la question de l’argent public d’autant plus lancinante. Entre la fin de son règne et la Révolution française, l’Europe est le théâtre de guerres plus nombreuses, plus dispendieuses et plus rapprochées[14]. La fiscalité devient alors plus que jamais un enjeu essentiel pour la monarchie. À côté des épidémies[15] et de l’extension significative des activités de l’État, les guerres de succession du XVIIIe siècle édifient une France fiscale qui fait de la nécessité de l’impôt le principal revenu de l’État[16] devant le crédit[17] et la monnaie[18].

De fait, l’impôt monarchique semble toujours défini par rapport à la guerre. Pour s’en convaincre, les dictionnaires d’Ancien Régime voit en lui une « [charge] qu’on impose au nom du Roi sur les peuples et qu’on lève pendant les Guerres et dans les pressans besoins de l’État »[19], une « contribution que les particuliers sont censés payer à l’état pour la conservation de leur vie et le maintien de leurs propriétés »[20] ou encore une « charge imposée par le Souverain sur le peuple et les denrées, pour subvenir aux nécessités de l’État »[21], au premier rang desquelles figure la conservation de celui-ci. Ainsi, paradoxalement, la guerre est nécessaire à la protection de la liberté et de la propriété des sujets (garanties par l’État), lesquelles se trouvent néanmoins lésées par l’impôt… dont la guerre rend nécessaire la levée ! En tout état de cause, parce qu’il finance la défense nationale, l’impôt est sans conteste un puissant vecteur d’utilité publique. C’est bien là l’objet de cette étude qui vise à rappeler, de manière synthétique, que l’équation « guerre-fiscalité-intérêt public » se vérifie pleinement dans l’ancien droit. Dès le XVe siècle, la guerre est effectivement au fondement même d’une fiscalité royale ou publique (I). En outre, si elle préside à l’impôt, la guerre détermine aussi son régime juridique. Dit autrement, il apparaît assez nettement que le régime fiscal de l’État monarchique dépend de l’état des guerres et de la politique militaire menée par le pouvoir royal. À la fin de la période, au XVIIIe siècle, la guerre participe de l’évolution des premiers caractères de l’impôt royal et fonde en ce sens une fiscalité nouvelle, résolument moderne pour l’époque (II).

I.              La guerre au fondement d’une fiscalité publique

 

Pas d’impôt, pas d’armée, pas d’État ! Si le droit naturel exige du souverain qu’il protège la République – et à travers elle la liberté et la propriété de ses sujets –, il ne peut le faire sans une armée dévolue à cet effet. De fait, la guerre donne au devoir fiscal tout son sens. L’obligation fiscale découle de l’obligation militaire dont la finalité est la conservation de l’État et la défense de l’intérêt public. Substantiellement, la cause de l’impôt s’assimile alors à la satisfaction de l’utilité publique, un concept bien connu des droits savants[22] dont l’expression occupe dans l’ancien droit une place centrale dans la quête royale d’une fiscalité royale légitime. Dans sa conception originelle, l’utilité publique traduit avant tout l’idée de nécessité. Or, à la fin du Moyen Âge, l’impôt devient bien nécessaire à la défense de la chose publique. La guerre de Cent Ans en est d’ailleurs l’illustration parfaite tant elle place le roi dans un état de nécessité qui conduit à l’émergence d’une fiscalité publique. À la fin du XIVe siècle, en effet, parce que la grande guerre médiévale fait évoluer les aides féodales en véritables impositions, une fiscalité royale vient concurrencer les fiscalités seigneuriale et ecclésiastique.

En septembre 1356, le prince de Galles, lieutenant d’Édouard III en Aquitaine, livre bataille aux armées du roi de France à Maupertuis, près de Poitiers. La défaite française entraîne avec elle la capture du roi Jean et le paiement d’une rançon (600 000 écus d’or) pour sa libération immédiate[23]. Outre les dons qui affluent de la part de l’Église et des villes, la rançon est payée en vertu de l’aide féodale que les vassaux sont tenus d’apporter à leur suzerain lorsque celui-ci est fait prisonnier. Aussi le droit féodal répond-il ici à l’urgence de la situation[24]. Cependant, le Traité de Brétigny (8 mai 1360) exige du royaume de France 2 400 000 écus d’or supplémentaires dont le paiement ne concerne plus la libération de son roi, personne physique, mais la survie de la Couronne, chose publique. Afin de réunir ces fonds en urgence, le souverain n’a guère d’autres choix que d’appeler son peuple au secours. Dans ce sens, tant les théologiens (Scolastique) que les légistes lui suggèrent de lever des subsides, une aide financière exceptionnelle, temporaire, consentie par les états du royaume et justifiée par la nécessité[25]. Ces « aide[s] de guerre »[26],  encore basées sur la logique du don[27] et qui requièrent de fait le consentement de la nation, sont destinées à grever la vente et la circulation de certains produits de nécessité[28].

Trois ans plus tard, la durée du conflit, doublée de l’insuffisance du système des étapes[29], exige de Charles VII la création d’une armée royale professionnalisée au service de la chose publique. C’est pourquoi, à la suite de la réunion des États généraux à Orléans, l’ordonnance du 2 novembre 1439 instaure la taille royale, premier et principal impôt direct de la monarchie, en vue de financer le coût de cette force publique. Dans le Nord du royaume, la taille est personnelle dans la mesure où elle est attachée à la qualité de celui qui la paie, en l’occurrence les seuls roturiers[30]. Le Clergé, qui protège la Couronne par ses prières, et la Noblesse, qui la défend par son sang, en sont par principe exemptés. Au fond, l’originalité de l’imposition royale est triple : elle grève les revenus du contribuable, elle tend à s’inscrire dans la durée et elle établit in fine un système fiscal contributif. De plus, en se substituant à la taille seigneuriale, la taille fait coïncider les monopoles militaire et fiscal du souverain. Mais surtout, deux de ses caractères témoignent d’un impôt de guerre. D’une part, la taille est une imposition dite de répartition, dont le montant, arbitrairement décidé par le roi au regard des besoins (essentiellement militaires) de l’État[31], est réparti chaque année entre tous les contribuables[32]. D’autre part, la taille se paie en quartiers, c’est-à-dire en « quatre fractions égales »[33] au cours de l’année, ce qui offre au Trésor une rentrée d’argent régulière. À la fin du XVe siècle, la taille est systématiquement renouvelée sans consentement exprès des États généraux, lequel consentement n’est désormais exigé qu’en cas d’impositions nouvelles. Cet affaiblissement de la contractualisation de l’impôt au profit de son unilatéralité se perçoit cependant davantage sous le règne de Louis XIV.

À la fin du Grand Siècle, en effet, le principe médiéval du consentement à l’impôt est voué à n’être plus qu’un idéal de justice. L’impôt royal, établi « si la nécessité presse de pourvoir à la République »[34], procède désormais davantage d’un acte d’autorité du souverain[35]. Ainsi en est-il de la capitation, cette nouvelle imposition directe établie par une déclaration royale du 18 janvier 1695. Selon le texte législatif, le roi se trouve dans la nécessité d’établir la capitation « pour subvenir aux frais de la guerre »[36] de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) que les expédients traditionnels ne permettent plus de supporter[37]. L’importante coalition des états européens contre la France oblige en effet le royaume à solder une armée plus importante et entretenir un réseau de défense militaire nettement plus vaste. La monarchie doit trouver plus d’argent pour renflouer un Trésor royal bien exsangue. Comme tout impôt de guerre, la capitation est vouée à disparaître une fois la guerre finie. Aussi cesse-t-elle d’être levée au mois d’avril 1698 à la faveur de la paix de Ryswick. L’impôt réapparaît cependant trois ans plus tard avec la déclaration royale du 12 mars 1701, laquelle affiche sans équivoque la « néceffité d’avoir recours à des fonds extraordinaires »[38] pour financer la guerre de Succession d’Espagne.

Au mitant de l’Ancien Régime, l’idée de nécessité publique justifie et légitime à elle seule la normalisation du prélèvement fiscal. Si le consentement de la nation à de nouvelles impositions n’est plus requis, le pouvoir royal reste cependant soucieux de motiver leur établissement. Le roi fait en effet la pédagogie du devoir fiscal auprès de contribuables, de moins en moins enclins à accepter de nouvelles charges. La cause du nouvel impôt figure alors dans le préambule de la loi fiscale qui l’institue[39] dont l’étude, au demeurant, fait de la légistique un bon outil de cohérence du droit. Or, de tous les motifs qui président à la création de l’impôt, celui de la guerre est constant. Dans le préambule de la déclaration royale sur la capitation, Louis XIV affirme par exemple que « l’endurciffement » des ennemis de la France faisant prévoir « la continuation de la guerre » l’oblige à réunir des « reffources certaines dans le cœur de [ses] Sujets, & dans le zele qu’ils ont pour le fervice de leur Roy, & pour la gloire de la Nation Françoife »[40]. En 1709, les finances de l’État se trouvent encore dans une bien fâcheuse conjoncture. La guerre de Succession d’Espagne perdure tandis que le Grand hiver (1693-1694) a entraîné une crise de subsistances au sein du royaume. Face à l’abîme financer, Louis XIV instaure le dixième par une déclaration royale du 14 octobre 1710. Son préambule est formel : le nouvel impôt est établi, là encore, dans la seule « neceffité de foutenir la Guerre »[41]. Ainsi sera-t-il donc levé d’abord de 1710 à 1717 pour financer la guerre de Succession d’Espagne, de 1733 à 1736, ensuite, pour supporter la guerre de Succession de Pologne et de 1741 à 1749, enfin, pour les besoins de la guerre de Succession d’Autriche. Par ailleurs, dans cette justification de l’impôt par la guerre, une autre déclaration royale du 29 août 1741 n’est pas en reste. La lettre de l’acte bursal est limpide : «  […] ces dépenfes fe trouvant néceffairement continuées & multipliées, tant par l’augmentation de nos Troupes, que les circonftances Nous ont forcé de mettre en état d’entrer en campagne, que par l’armement de nos Flottes, Nous nous trouvons obligés de Nous procurer des fecours extraordinaires, qui puiffent fatisfaire à toutes ces nouvelles dépenfes, fans déranger l’ordre établi dans nos Finances pour le payement des charges ordinaires de l’Etat, auquel les fonds qui y ont été jufqu’à préfent affectés, continuëront d’être employé »[42].

Enfin, par l’édit de Marly du 19 mai 1749, Louis XV instaure le vingtième « de tous les biens & revenus [des] Sujets »[43]. Inspiré du dixième, ce nouvel impôt direct est pourtant établi en temps de paix. La ponction fiscale est prévue pour une durée indéterminée dans le but d’alimenter une caisse d’amortissement destinée à éponger les dettes faramineuses de l’État. Au fond, l’état de guerre permanent met à mal les conditions historiques d’une fiscalité publique. Un second vingtième est établi en 1756, puis un troisième de 1760 à 1763. À compter de 1776, c’est la guerre d’Indépendance américaine qui contraint Louis XVI à proroger la levée de ces vingtièmes. 

II.            La guerre au fondement d’une fiscalité moderne

Au-delà du fait de fonder l’impôt, la guerre structure le système fiscal de l’État monarchique tant elle influe très largement sur les modalités de celui-ci. Cela s’observe tout particulièrement sous le règne de Louis XIV qui constitue un moment-clé de l’histoire fiscale de la monarchie française. Au XVIIe siècle, l’ampleur et la durée des guerres auxquelles la France est confrontée peuvent expliquer la forme, le taux, l’assiette et les modalités de recouvrement des nouvelles impositions créées par la royauté pour financer des dépenses militaires ascensionnelles. Les guerres obligent l’État à accroître la pression fiscale et à accélérer l’encaissement des impôts. Le Trésor doit recevoir plus d’argent et plus vite. Par une politique fiscale volontariste et assumée, Louis-le-Grand donne alors à la fiscalité certains traits de modernité.

En premier lieu, l’urgence du recouvrement fiscal oblige la monarchie à affermer les revenus domaniaux et les impositions indirectes à une institution unique. En matière fiscale, l’affermage est une technique juridique par laquelle le pouvoir royal délègue à une tierce personne la perception d’un ou de plusieurs droits indirects au moyen d’un contrat. Ce bail à ferme permet ainsi au fermier, personne privée, de collecter l’impôt au nom et pour le compte de l’État. Or, dans un souci de rationalisation des finances publiques, Colbert, alors contrôleur général des Finances, parachève l’union des fermes fiscales existantes pour créer une Ferme générale, à l’été 1680[44]. Par une investiture contractuelle, cette Compagnie privée est en droit de collecter l’impôt directement auprès des redevables en échange d’une somme forfaitaire qu’elle aura préalablement versée au Trésor royal[45]. Structurellement, la Ferme repose sur un consortium de financiers dont l’un d’entre eux, l’adjudicataire général, signe le marché qui a été attribué par le pouvoir royal aux termes d’une adjudication. Ce marché à ferme, conclu pour six ans, confère à la Ferme et à ses employés de véritables privilèges, notamment des prérogatives de puissance publiques en vue de recouvrir efficacement les droits adjugés[46]. Ainsi l’affermage des droits indirects permet à la monarchie de percevoir des recettes fiscales anticipées et certaines tout en supprimant les coûts qu’engendre une régie directe. Ces avantages substantiels procurés au pouvoir royal – surtout en temps de guerre – marquent néanmoins l’entrée définitive de la Finance dans l’État[47].

En second lieu, la densité des guerres incite la monarchie à repenser l’impôt de manière à accroître son produit. Or, cela passe d’abord par un élargissement de la masse des contribuables. Louis XIV s’y emploie précisément avec la capitation de 1695, sous l’impulsion de Pontchartrain. Au risque de bouleverser l’ordre social établi, l’impératif d’utilité publique commande l’universalité de l’impôt. Ainsi l’immunité fiscale des deux premiers ordres de la société, traditionnellement fondée sur une conception servicielle de l’impôt[48], est désormais révolue. La déclaration royale du 18 janvier est non équivoque : « Voulons qu’aucuns de nos Sujets de quelque qualité & condition qu’ils puiffent eftre, Ecclefiaftique, Seculier ou Regulier, Noble, Militaire ou autre, ne foit exempt de ladite Capitation, hors nos Sujets Taillables, cotifez à la Taille ou autres impofitions ordinaires, au deffous de quarante fols, les Ordres Mandians, & les Pauvres Mandians dont les Curez des Paroiffes donneront des Rôlles fignez & certifiez d’eux, de quoy nous chargeons leur honneur & leur confcience »[49]. Dans son principe, la capitation exige de chaque chef de famille le paiement d’une somme forfaitaire dont le montant dépend de son état, ses classe et qualité sociales, lesquelles présument les facultés contributives du foyer[50]. À la déclaration royale est en effet annexé un tarif d’imposition pour chacune des 22 classes entre lesquelles sont répartis tous les sujets du roi. Ainsi, par exemple, « Monfeigneur le Dauphin », inscrit en première classe, est tenu de payer 2 000 livres de capitation tandis que les « fimples Manœuvres & Journaliers », en vingt-deuxième et dernière classe, doivent verser au Trésor la modique somme de vingt sous[51]. Peu importe les situations personnelle et professionnelle du contribuable : il faut payer le montant indiqué selon son statut. En mars 1701, au moment de son rétablissement pour financer la guerre de Succession d’Espagne, la capitation se mue pour les taillables en un impôt de répartition calculé au marc la livre du montant de leur taille. En somme, la capitation, au moins dans son principe, substitue au droit fiscal catégoriel un droit fiscal universel. Mais outre cet élargissement du corps des contribuables, Louis XIV s’intéresse ensuite à l’élargissement de la matière imposable avec l’instauration du dixième, cette imposition révolutionnaire avant l’heure.

Levé à compter du 1er octobre 1710, sous l’impulsion du contrôleur général des Finances Desmaretz[52], le dixième du revenu de tous les biens du royaume peut être en effet considéré comme l’impôt de la modernité tant il est la mise en œuvre d’une pensée fiscale nouvelle pour l’époque. La ponction fiscale est directement inspirée du projet de dîme royale imaginé par Vauban trois ans auparavant[53]. Concrètement, ce nouvel impôt direct doit son existence autant à la dureté de la guerre de Succession d’Espagne qu’à une rationalisation du système fiscal de la monarchie. À la lecture de la déclaration royale qui l’institue, le dixième apparaît comme le produit d’un compromis entre nécessité publique et justice fiscale. En substance, la charge fiscale porte en elle les promesses d’une universalité de l’impôt et d’une égalité devant lui. L’article premier y assujettit tous les propriétaires, « Nobles, ou roturiers, privilegiez ou non privilegiez »[54]. L’impôt apparaît désormais moins comme un marqueur social qu’un moyen de collecter davantage de recettes publiques destinées à compenser des efforts militaires toujours plus dispendieux.

Mais l’innovation fiscale induite par le dixième concerne indéniablement son assiette, laquelle devient un véritable enjeu de puissance économique. Dans un but efficacité, l’impôt de quotité, dont le montant est proportionnel, grève 10% de l’ensemble de la propriété du contribuable à l’aune de ses facultés réelles et non plus présumées. L’assiette étant large, tous les revenus nets du contribuable sont répartis en quatre catégories – les revenus tirés des biens immobiliers, des biens mobiliers, des offices et rentes ainsi que du commerce et de l’industrie) – faisant du dixième un impôt cédulaire[55]. Au fond, si la proportionnalité de l’impôt aux ressources du contribuable rend le dixième moins arbitraire que la taille, elle permet également à la monarchie de recevoir davantage d’argent. Le montant de l’impôt peut en effet dépasser les besoins stricts de l’État pour financer les guerres, ce que ne permet pas la taille eu égard à sa logique de répartition.

Au faîte de sa modernité, la proportionnalité du dixième aux ressources financières du contribuable implique la création d’une déclaration de ses revenus. Celle-ci est justement l’objet des articles IX à XII de la déclaration royale de 1710. Or, cette déclaration inaugure un système fiscal déclaratif au sein duquel le contribuable est directement associé à l’établissement de sa dette fiscale. Les relations entre l’État et le contribuable sont ainsi renouvelées en profondeur : « au contribuable passif, récipiendaire docile d’un ordre de paiement souverainement établi par l’ordonnateur de l’impôt de répartition, devait succéder le contribuable actif, seul détenteur de l’information capable d’établir l’impôt de quotité »[56]. En pratique, tout propriétaire est tenu de fournir sa déclaration de revenus sur le modèle prévu à cet effet dans la quinzaine de jour suivant la publication de la loi fiscale[57], à peine de « payer le double du dixième de leurs revenus »[58]. Le choix d’une sanction pécuniaire au détriment d’une contrainte par corps confirme là encore la volonté du pouvoir : augmenter absolument le produit des recettes publiques affectées aux guerres.

Enfin, la dernière modernité du dixième est le corollaire nécessaire de la précédente. En effet, le contrôle tant de l’obligation déclarative que de la sincérité de la déclaration de revenus donne naissance à un personnel spécifique en pays d’élections ou conquis, là où l’administration demeure centralisée. Sous l’autorité de l’intendant de la généralité, un directeur du dixième assisté de contrôleurs vérifient les déclarations, sanctionnent les fraudes et instruisent les demandes de dégrèvements fiscaux faites par les contribuables[59]. En étant titulaires d’un pouvoir de commandement mais dépourvus de toute juridiction, ces préposés au fisc constituent un nouvel avatar de la puissance publique. En mai 1749, en succédant au dixième, le vingtième est à la base d’une reconfiguration de la puissance publique avec l’apparition d’une véritable administration locale de l’État monarchique, tendant à l’autonomie[60]. Cet État bureaucratique naissant engendre néanmoins de grandes dépenses publiques supplémentaires à satisfaire…

* * *

En définitive, une brève rétrospective de l’usage du droit fiscal sous l’État royal montre sans conteste une corrélation certaine entre la guerre et l’impôt. Les caractères intrinsèques de ce dernier ainsi que ses modalités de recouvrement s’expliquent avant tout par le contexte de guerre propice à sa création. À la fin du Moyen Âge, l’impôt n’est plus un expédient provisoire mais un instrument durable de la conservation et des progrès de l’État. La permanence de la défense de la chose publique oblige une permanence de l’impôt. À la fin du XVIIe siècle, les défauts du système fiscal en général et de la taille en particulier ne procurent plus à la monarchie les fonds nécessaires à la défense du royaume. Pour pallier ces difficultés, le gouvernement de Louis XIV place la technique fiscale au service d’un État de guerre par une rationalisation de ses finances. Ainsi le droit fiscal devient-il une véritable arme de guerre. Sa légitimité, au fond, se double de la modernité dans sa forme. Plus que de simples impôts de guerre, la capitation et le dixième sont en effet à la base d’une refonte globale du système fiscal de la monarchie. La guerre produit ainsi l’État fiscal du XVIIIe siècle, caractérisé par une modernisation de l’impôt et une bureaucratisation de la puissance publique.

 

 

Clément Chevereau, enseignant contractuel à l’Université d’Orléans

Notes

 

[1] Pensées et Maximes de Guillaume-Chrétien Lamoignon Malesherbes, suivies de réflexions sur les lettres de cachet, pour faire suite à sa vie, Paris, Chez Capelle, 1802, p. 121.

[2] Voir par exemple : Armées et fiscalité dans le monde antique, Actes du colloque des 14-16 octobre 1976, Paris, Éditions du CNRS, 1977.

[3] Claire LOVISI, Introduction historique au droit, Paris, 5e éd., Dalloz, p. 69.

[4] En droit féodal strict, le roi, simple seigneur territorial, ne peut convoquer que son ban, c’est-à-dire ses vassaux directs.

[5] Au IXe siècle, le ministerium regis définit la fonction royale : le roi doit gouverner ses sujets avec justice et équité afin de faire observer la paix au sein du royaume. Voir : François SAINT-BONNET, Yves SASSIER, Histoire des institutions avant 1789, Paris, Montchrestien, 2004, p. 73-74. 

[6] Albert RIGAUDIÈRE, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne, Paris, 5e éd., Economica, p. 244.

[7] Voir Thomas d’Aquin, Du royaume, Livre I, Chapitre XV, ordre des Frères prêcheurs, [1265-1266], 1946.

[8] Philippe de BEAUMANOIR, Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis, Chapitre XLIX : Des établissements, [1283], cité et adapté par Jean-Marie CARBASSE, Guillaume LEYTE, L’État royal, XIIe-XVIIIsiècle : une anthologie, Paris, PUF, 2004, p. 198 et s.

[9] Lydwine SCORDIA, « Le bien commun, argument pro et contra de la fiscalité royale, dans la France de la fin du Moyen Âge », RFHIP, 2010/2, n° 32, p. 297 et s.

[10] Albert RIGAUDIÈRE, Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Paris, CHEFF, 2003, p. 523.

[11] Lydwine SCORDIA, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France (XIIIe-XVe siècles), Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 2005.

[12] Alain GUÉRY, « Le roi dépensier. Le don, la contrainte et l’origine du système financier de la monarchie française d’Ancien Régime », Annales ESC, 1984, 39e année, n° 6, p. 1256-1257.

[13] Sur ce droit royal d’imposer, voir notamment : Damien SALLES, « Droit royal d’imposer, consentement et mazarinades », RHDFE, 2010, vol. 88, n° 3, p. 365-395 ; Cédric GLINEUR, « Penser l’impôt direct sous l’Ancien Régime », dans Nicolas LAURENT-BONNE, Xavier PRÉVOST [dir.], Penser l’ancien droit public. Regards croisés sur les méthodes des juristes (III), Paris, LGDJ, 2022, p. 224-229.

[14] L’expression est de Joël Cornette. Voir : Joël CORNETTE, Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, Paris, Payot & Rivages, [1993], 2010.

[15] Olivier CHALINE, « Guerre, fiscalité et finance. La France des Bourbons (1630-1788) », dans Jean BAECHLER [dir.], Guerre et Histoire, Paris, Hermann, 2019, p. 172 et s.

[16] Voir par exemple : Cédric GLINEUR, « Financer la crise sous l’Ancien Régime », RFFP, 2022/3, n° 159, p. 19-23.

[17] François MONNIER, « L’administration des finances au XVIIIsiècle », dans Françoise BAYARD, François MONNIER [dir.], L’administration des finances sous l’Ancien Régime, Paris, CHEFF, 1997, p. 35.

[18] Les ressources fondées sur le crédit se composent à la fois des rentes constituées sur le roi et des affaires extraordinaires. Voir sur ce sujet : Katia BÉGUIN, Financer la guerre au XVIIe siècle. La dette publique et les rentiers de l’absolutisme, Paris, Champ Vallon, 2012.

[19] Voir : Joël FÉLIX, « Profits, malversations, restitutions. Les bénéfices des financiers durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg et la taxe de Chamillart », Revue historique, t. 317/4, 2015, p. 838.

[20] Dictionnaire des finances, Paris, Josse, 1727, p. 236.

[21] Encyclopédie méthodique, Finances, t. 2, Paris, Chez Panckoucke, 1784, p. 528 et 534.

[22] Claude-Joseph de FERRIÈRE, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de Droit, d’Ordonnances, de Coutumes & de Pratique. Avec les jurisdictions de France, t. 2, Paris, 4e éd., Saugrain, 1758, p. 9.

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